19 NOVEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conversion des grades des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transférés aux services du Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu le rapport du 9 juillet 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole n° 681 du Comité de secteur XVI, établi le 18 septembre 2015;

Vu l'avis 58.257/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 6;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire et contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française transférés aux services du Gouvernement wallon en exécution de l'article 6 du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, ci-après dénommé le décret du 11 avril 2014.

Art. 2. Est nommé par conversion de grade au grade prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficie de l'échelle de traitements y attachée l'agent visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014, titulaire, au jour de son transfert, d'un grade appartenant au niveau ou au rang énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté de niveau correspondante :

  1. inspecteur général, échelle A3 grade du rang 15 non soumis à mandat2° directeur, échelle A4/2 grade du rang 123° attaché, échelle A5/1bis grade du rang 10 ou du rang 11 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans4° attaché, échelle A5/1 grade du rang 10 ou du rang 11 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans...

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