19 MARS 2015. - Arrêté modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003 et complété par la loi du 27 décembre 2012;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 mars 2015;

Vu l'avis n° 57.179/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'urgence en ce qu'il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2014 et l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 avant leurs entrées en vigueur, lesquelles sont fixées au 29 décembre 2014, aux fins, entre autres, d'adapter l'enregistrement des chiens en Région de Bruxelles-Capitale dès le 29 décembre 2014 et rendre ces textes praticables par les différents intervenants ;

Sur la proposition du ministre chargé du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté royal

relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens

Article 1er. § 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'alinéa 1° est remplacé par ce qui suit :

Ministre: le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le bien-être animal dans ses attributions;

§ 2. Dans le même article, il est ajouté un 7°, rédigé comme suit :

7° Passeport : le document visé à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 576/2013 du parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003.

.

Art. 2. § 1er. Dans l'article 5 du même arrêté, au paragraphe 1er, la phrase « Le Ministre fixe les conditions auxquelles le certificat d'identification répond. » est abrogée.

§ 2. Au paragraphe 2 du même article, la phrase « Le Ministre fixe les conditions auxquelles le passeport et le certificat d'enregistrement répondent. » est abrogée.

Art. 3. Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Le Ministre peut autoriser des techniques d'identification alternatives comme des transpondeurs élaborés permettant une traçabilité...

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