19 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, § 1 et 2.2.3, § 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné 19 mars 2015;

Vu l'avis 57.501/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2015;

Considérant que des erreurs techniques aux exigences « 2015 » ont été constatées après la publication de l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2007, il a été jugé nécessaire de les rectifier dans l'intérêt de l'ayant-droit et de faire produire les effets de ces corrections au 1 janvier 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est complété comme suit : « et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques ».

Art. 2. A l'article 10bis, point 4° du même arrêté, les mots « biomasse : fp = 0.32 » sont remplacés par les mots « biomasse : fp = 1.

Art. 3. A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1, 1°, les mots « une consommation en énergie primaire totale » sont remplacés par les mots « une consommation spécifique en énergie primaire »;

  2. au paragraphe 3, le point 2° est abrogé;

  3. au paragraphe 4, la formule

    Pour la consultation du tableau, voir image

  4. il est ajouté un cinquième paragraphe, rédigé comme suit :

    § 5. Les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 1° du présent article, ont une consommation spécifique en énergie primaire inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m² et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB.

    ;

  5. il est ajouté un sixième...

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