19 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, § 1 et 2.2.3, § 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 mars 2015;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné 19 mars 2015;
Vu l'avis 57.501/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2015;
Considérant que des erreurs techniques aux exigences « 2015 » ont été constatées après la publication de l'arrêté du Gouvernement du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2007, il a été jugé nécessaire de les rectifier dans l'intérêt de l'ayant-droit et de faire produire les effets de ces corrections au 1 janvier 2015, date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité;
Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Energie;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments est complété comme suit : « et unités PEB qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques ».
Art. 2. A l'article 10bis, point 4° du même arrêté, les mots « biomasse : fp = 0.32 » sont remplacés par les mots « biomasse : fp = 1.
Art. 3. A l'article 10ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
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au paragraphe 1, 1°, les mots « une consommation en énergie primaire totale » sont remplacés par les mots « une consommation spécifique en énergie primaire »;
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au paragraphe 3, le point 2° est abrogé;
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au paragraphe 4, la formule
Pour la consultation du tableau, voir image
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il est ajouté un cinquième paragraphe, rédigé comme suit :
§ 5. Les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 1° du présent article, ont une consommation spécifique en énergie primaire inférieure ou égale à 45 + max (0; 30-7.5 * C) + 15*max (0; 192/VEPR-1) kWh par m² et par an; C étant défini comme la compacité et VEPR comme le volume total de l'unité PEB.
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il est ajouté un sixième...
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