19 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 56 et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1septies, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 9 avril 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 6 mai 2015;

Vu l'avis 57.524/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 56 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 29 juin 2000, 30 novembre 2001 en 6 septembre 2012, est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :

" § 3. - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le chômeur est, à partir du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, soumis à une obligation de disponibilité adaptée.

Le chômeur visé à l'alinéa 1er est dispensé de l'application des articles 58, § 1er, alinéa 1er, 59bis et 59bis/1. Il doit être et rester inscrit comme demandeur d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Il doit, en outre, collaborer à un accompagnement adapté.

L'accompagnement visé à l'alinéa précédent s'effectue conformément à un plan d'action individuel tel que visé à l'article 27, 14°, et décrit de façon plus précise au § 4.

Le non-respect des obligations visées aux alinéas précédents donne lieu à l'application des articles 51 à 53bis.

Les dispositions du § 1er, alinéa 2 et § 2 sont d'application au chômeur visé dans le présent paragraphe.

Le chômeur visé au premier alinéa tombe sous le champ d'application de l'article 58, § 1er, alinéas 2, 3 et 4 ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 58, § 2.

§ 4. - Le plan d'action individuel visé au § 3 est proposé au chômeur complet au plus tard le neuvième mois qui suit le début de son chômage ou à partir de l'âge de 60 ans si à ce moment-là, il était déjà chômeur depuis au moins 9 mois. Le plan d'action prend cependant fin à partir du moment où le chômeur est dispensé à sa demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de...

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