19 JUIN 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, article 132, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 6 juin 2010 et 28 décembre 2011;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 9 avril 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2015

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 6 mai 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 57.525/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 21 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli comme suit :

"Art. 21. - Les travailleurs visés par le présent arrêté ne sont pas soumis à l'article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susvisé.".

Art. 2. L'article 22 du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est rétabli comme suit :

"Art. 22. - § 1er. Par dérogation à l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité les travailleurs visés par le présent arrêté sont jusqu'au mois au cours duquel ils ont atteint l'âge de 65 ans soumis à une obligation de disponibilité adaptée au sens de l'article 56, § 3, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Par dérogation au § 1er, les travailleurs visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2, peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée pour autant qu'ils justifient de 43 ans de passé professionnel.

§ 3. Le présent paragraphe est uniquement d'application lorsque sont réunies les...

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