19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'enseignement fondamental et secondaire

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 22, modifié par les décrets des 30 novembre 2007 et 1er février 2008, l'article 37duodecies, § 1er et § 3 et l'article 37terdecies, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les articles 37/16, § 1er, 37/21, § 1er, 37/26, § 1er et § 3, 37/30, § 2, 37/38, § 1er, 37/39, 37/41, § 1er, § 3 et § 4, 37/42, 37/43/1, 37/51, § 1er, 37/56, § 1er, 37/62, § 1er et § 3, 37/66, § 2, tous insérés par le décret du 17 mai 2019 et l'article 172quinquies, § 8/1, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 5 avril 2019 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, l'article 27/1, alinéa 2, 3°, l'article 31/1, alinéa 2, 3°, et l'article 41, alinéa 1er, l'article 62, alinéa 6, modifié par le décret du 30 mars 2018, l'article 86, § 1er, 3°, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 30 mars 2018, et l'article 93, § 2 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 12, l'article 110/12, § 1er et § 3 et l'article 110/13, § 2, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 123/3, § 1er, remplacé par le décret du 25 avril 2014, les articles 123/21, 123/23 et 123/24, tous insérés par le décret du 27 avril 2018, l'article 133/4, § 1er, alinéas 9 et 10, insérés par le décret du 20 avril 2018, l'article 133/5, alinéa 1er, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'article 157/9, 3°, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'article 179, remplacé par le décret du 20 avril 2018, l'article 209, inséré par le décret du 31 juillet 1990, les articles 253/8, 253/11, § 2, alinéa 1er, 253/19, § 1er et § 3, 253/24, § 2, 253/27, § 2, 253/39, 253/41, § 2, 253/51, § 1er et § 3, 253/56, § 2, 253/59, § 2, 295/6, 295/7, 295/9, § 1er, § 3 et § 4, 295/10, § 1er, 295/12, § 3, tous insérés par le décret du 17 mai 2019, l'article 314/8, § 8/1, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, l'article 336, § 1er, 4°, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 350, alinéa 1er, remplacé par le décret du 20 avril 2018, l'article 357/7, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 357/16, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 357/18, alinéa 2, inséré par le décret du 30 mars 2018, et l'article 357/50, alinéa 4, inséré par le décret du 30 mars 2018 ;

Vu la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, l'article III.47, § 4, alinéa 4, inséré par le décret du 5 avril 2019, et l'article V.53, alinéa 3 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, l'article 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 relatif à la création et au maintien d'emplois dans la fonction de professeur de l'enseignement secondaire chargé de donner des cours pratiques qui sont mis en oeuvre pour les soins et l'entretien des cultures et du cheptel dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 fixant le modèle de registre d'inscription et le modèle de communication d'inscription non réalisée, la cellule provinciale de médiation pour les communes situées en dehors de la zone d'action de la plate-forme locale de concertation (LOP), ainsi que la procédure pour l'approbation par le Gouvernement flamand de la procédure de préinscription après une décision négative de la part de la « Commissie inzake Leerlingenrechten » (Commission des droits de l'élève) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 fixant la norme de qualité pour l'Enseignement d'une Matière par l'Intégration d'une Langue Etrangère (EMILE) dans l'enseignement secondaire ordinaire et l'apprentissage et la désignation du service compétent pour l'approbation des plans EMILE ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 fixant des mesures d'exécution concernant la formation duale et la phase de démarrage et diverses autres mesures ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019 portant approbation de la programmation de subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 mars 2019 ;

Vu le protocole n° 140 du 24 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 66.296/1 du Conseil d'Etat, rendu le 2 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, les articles 14 et 15 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990

fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est complété par le membre de phrase suivant :

et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-) internats et homes d'accueil

.

Art. 2. A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le point 1°, le membre de phrase « la deuxième année d'études du premier degré » est remplacé par le membre de phrase « la deuxième année d'études A (à partir de l'année scolaire 2020-2021), la deuxième année d'études du premier degré (jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse) » ;

  2. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° pour la première année d'études B, la deuxième année d'études B (à partir de l'année scolaire 2020-2021), l'année préparatoire à l'enseignement professionnel (jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse) et le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel : 25 périodes-professeur par année d'études ;

    .

    Art. 3. Dans l'article 13 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 et l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juillet 1992, un nouvel alinéa qui s'énonce comme suit :

    Par dérogation à cette disposition, les périodes-professeur, calculées conformément aux dispositions du présent arrêté, sont affectées aux écoles des Fourons au prorata de 100%.

    Art. 4. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, il est inséré un article 15quinquies, rédigé comme suit :

    Art. 16/3. Un établissement qui, en exécution de l'article III.47, § 4, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, inséré par le décret du 15 mars 2019, décide de regrouper des heures pour l'encadrement initial dans le cadre d'un partenariat d'« encadrement initial » avec un ou plusieurs établissements, transfère ces heures à cette fin à un établissement désigné au sein du partenariat, conformément aux arrangements de partenariat.

    L'emploi organisé sur la base des heures transférées n'entrent pas en...

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