19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2019, l'article 18 ;

Vu le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les articles 4, § 2, 5, § 3, 6 et 8 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad »), donné le 28 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), donné le 5 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (« Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media »), donné le 6 mars 2019 ;

Vu l'avis no. 2019/01 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), donné le 9 avril 2019 ;

Vu le protocole n° 128 du 17 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement, du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 66.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. service compétent : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ;

  2. instrument EVC : une élaboration de la ou des méthode(s) EVC telle(s) que visée(s) à 4° via une description spécifique de la manière dont s'effectue l'évaluation des compétences acquises d'une qualification professionnelle ;

  3. candidat EVC : une personne qui souhaite faire évaluer et certifier ses compétences dans un centre d'examen EVC tel que visé à 6° ;

  4. méthode EVC : une description générale de la manière dont les compétences acquises sont évaluées de manière intégrée, par exemple par une épreuve pratique ou un entretien basé sur des critères ;

  5. norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, paragraphe 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;

  6. centre d'examen EVC : le centre d'examen EVC, tel que visé à l'article 5 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;

  7. parcours EVC : un parcours de reconnaissance des compétences acquises dans lequel au moins les deux phases d'évaluation et de certification, visées à l'article 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, sont passées.

    Art. 2. Les Ministres ayant l'enseignement, la coordination de la politique de formation et la formation professionnelle dans leurs attributions soumettent à la notification du Gouvernement flamand une liste des qualifications professionnelles pour lesquelles des parcours EVC peuvent être développés.

    La liste a été établie en tenant compte de la contribution des dispensateurs d'enseignement et de formation, des secteurs, des organisations ou des conseils consultatifs stratégiques et de la pertinence sociale ou économique.

    Le service compétent publie cette liste.

    CHAPITRE 2. - Normes EVC

    Art. 3. Le service compétent coordonne l'établissement des normes EVC et établit, pour chaque norme EVC ou cluster de normes, une commission de développement EVC chargée de leur élaboration. A cet effet, la commission peut faire appel à des experts des dispensateurs d'enseignement et de formation, des secteurs ou des organisations.

    Art. 4. La norme EVC doit être soumise pour avis au service d'inspection du Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, à savoir l'Inspection de l'Enseignement et le service du Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale désigné par le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les normes EVC relatives aux...

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