19 JUILLET 2019. - Arrêté royal relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/909 de la Commission du 12 juin 2015 concernant les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire ;

Vu le Code ferroviaire, les articles 41, § 2, alinéa 3, 43, alinéa 1er, 46, alinéa 1er et 56, § 1er, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 juin 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, donné le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 mai 2019 ;

Vu l'association des gouvernements de régions ;

Vu le rapport d'évaluation établi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quant à la pertinence de majorations pour des segments de marché spécifiques en vertu de l'article 56, alinéa 3, du Code ferroviaire ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 66.359/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1re. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « train à grande vitesse » : tout train conçu pour la grande vitesse, circulant souvent en site propre, et assuré par du matériel automoteur spécifique ;

  2. « train rapide de voyageurs » : tout train apte à circuler à la vitesse autorisée par la signalisation et qui effectue un nombre limité d'arrêts sur la ligne ;

  3. « train lent de voyageurs » : tout train de voyageurs autre que rapide ;

  4. « train rapide de marchandises » : tout train de marchandises apte à circuler à une vitesse égale ou supérieure à 100 km/h ;

  5. « train lent de marchandises » tout train de marchandises autre que rapide ;

  6. « autres trains » : tout train de service ou de travaux.

    CHAPITRE 2. - Capacités de l'infrastructure ferroviaire

    Art. 3. § 1er. Les priorités visées à l'article 43, alinéa 1er, du Code ferroviaire sont les suivantes :

    Sur les lignes à grande vitesse :

  7. les trains à grande vitesse ;

  8. les trains rapides de voyageurs ;

  9. les autres trains.

    Sur les lignes spécialisées pour le transport de marchandises :

  10. les trains de marchandises rapides ;

  11. les trains de marchandises lents ;

  12. les trains de voyageurs ;

  13. les autres trains.

    Sur les lignes spécialisées pour le transport de voyageurs :

  14. les trains à grande vitesse et les trains rapides de voyageurs ;

  15. les trains de voyageurs lents ;

  16. les trains de marchandises ;

  17. les autres trains.

    Sur les lignes mixtes :

  18. les trains à grande vitesse et les trains rapides de voyageurs ;

  19. les trains de voyageurs lents et les trains rapides de marchandises ;

  20. les trains de marchandises lents ;

  21. les autres trains.

    § 2. Lorsque l'application des priorités visées au paragraphe 1er, ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt...

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