19 JUILLET 2017. - Décret relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 24, § 1er, est remplacé par le paragraphe suivant :

§ 1er. Tout pouvoir organisateur introduit une demande d'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire - ordinaire ou spécialisé - ou d'une implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, qui comprennent notamment la remise d'un avis par le Conseil général de concertation.

Pour l'enseignement spécialisé, le Conseil général de concertation se réunit toute l'année, en fonction des demandes d'admission aux subventions qui lui parviennent.

Pour l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, le Conseil général ad hoc se réunit dans la dernière quinzaine du mois de février au plus tard.

Dans les deux mois à dater de la remise de l'avis du Conseil général, le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions de l'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si le pouvoir organisateur qui sollicite l'admission aux subventions sur la base d'un critère de tension démographique souhaite également répondre à l'appel à projets en matière d'infrastructures visé, selon le cas, à l'article 6, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'article 2bis, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, la procédure prévue respectivement à l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 juillet 1998 précité, se poursuit et le Gouvernement se prononce sur l'admission aux subventions et sur l'octroi des subsides en matière d'infrastructures au même moment.

Pour un établissement d'enseignement secondaire ordinaire souhaitant ouvrir un premier degré, la décision d'admission aux subventions intervient de telle sorte que les dispositions de l'article 79/5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, soient respectées.

L'admission aux subventions est d'abord provisoire dès la première année de fonctionnement.

Pour l'enseignement secondaire ordinaire, l'admission aux subventions peut être confirmée, degré par degré, au terme de la 3ème année scolaire de subventionnement du degré. Pour l'enseignement fondamental ordinaire et l'enseignement spécialisé, elle peut être confirmée si les conditions prévues respectivement à l'article 19 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et aux articles 195, § 1er, et 208 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, sont respectées. L'admission aux subventions est confirmée par le Gouvernement.

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Art. 2. L'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi est complété par les termes suivants :

16° se conformer aux dispositions du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire ou du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

17° le cas échéant, respecter les principes du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement ou du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de la Communauté française si un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné ou libre subventionné non confessionnel adhère aux principes de ce décret.

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Art. 3. Le § 2ter de l'article 24 de la même loi est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :

§ 2ter. Si un pouvoir organisateur ne se conforme pas à une ou plusieurs des dispositions relatives à l'octroi des subventions de fonctionnement, reprises au § 2, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.

Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du Gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de 6 mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais bien respectées.

Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le Gouvernement lui applique un retrait de 5 % des subventions de fonctionnement accordées conformément au § 2 et calculées sur la base des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.

Si après 6 mois à dater de la décision de retrait de 5% des subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions de fonctionnement pour une durée indéterminée.

Les subventions de fonctionnement sont rétablies par le Gouvernement à la date, actée par les Services du Gouvernement, à laquelle toutes les conditions de subventionnement auront été à nouveau respectées.

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Art. 4. Les paragraphes 2quater à 2sexies de l'article 24 de la même loi sont supprimés.

Art. 5. Le § 7 de l'article 24 de la même loi est remplacé par le paragraphe suivant :

§ 7. En ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice :

a) toute nouvelle création d'un degré, année d'études ou option, contraire aux règles de programmation prévues aux articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ou aux normes de création à atteindre, a pour conséquence que les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de périodes-professeurs et du cadre organique du personnel non chargé de cours. En tout état de cause, ce degré, cette année d'études ou cette option est fermé au terme de l'année scolaire concernée. A défaut, l'établissement perd le droit aux subventions de fonctionnement;

b) lorsqu'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice subventionné tenu de procéder à la suppression d'une option, d'une année d'études ou d'un degré s'abstient de procéder à cette suppression, les élèves fréquentant ce degré, cette année d'études ou cette option ne sont pas pris en considération pour le calcul des subventions de fonctionnement, du nombre total de...

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