19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 13 juillet 2016 relatif aux études en sciences vétérinaires, article 9, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires ;

Vu le « Test genre » du 9 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation avec les autorités académiques du 26 novembre 2021, en application de l'article 9, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 2016 relatif aux études de sciences vétérinaires ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 30 novembre 2021, en application de l'article 33, 2[00cb][009a], du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis 70.667/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au point 2, alinéa 1er, de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités d'établissement du classement et de délivrance des attestations d'accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences vétérinaires, les mots « à l'issue de l'année académique » sont abrogés.

Art. 2. Le point 2 de l'annexe du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 8, § 2, du décret, l'étudiant est réputé inscrit au concours. Il peut s'en désinscrire jusqu'au 15 février inclus de l'année académique en cours, cette échéance pouvant être dépassée en cas de force majeure dûment apprécié par l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit. Cette désinscription permet à l'étudiant de conserver une ou deux chances, suivant le cas, de présenter le concours ultérieurement, conformément à l'alinéa précédent. ».

Art. 3. Au point 3, alinéa 2, dernière phrase, de l'annexe du même arrêté, les mots « au cours d' » sont insérés entre le mot « valorisée » et les mots « une année académique ultérieure...

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