19 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions statutaires et pécuniaires concernant le personnel du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §§ 1er et 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 10 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone);

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1994 portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm) et l'arrêté du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'avis motivé rendu le 17 octobre 2016 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S7/2016 du 10 novembre 2016 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2016;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.493/3, donné le 22 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Article 1er. L'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du 17 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit :

Par dérogation au premier alinéa, un engagement dans les liens d'un contrat de travail a lieu :

1° pour remplacer un agent temporairement absent, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou à temps partiel;

2° pour couvrir tout besoin en personnel jusqu'à ce que les procédures de sélection ad hoc soient organisées et clôturées en vue de pourvoir à des emplois statutaires;

3° toujours pour accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques fixées par le Gouvernement.

Art. 2. Dans le chapitre Ier, section 1re, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, il est inséré un article 3.1 rédigé comme suit :

Art. 3.1 La nomination d'un agent intervient d'office dans une fonction à temps plein.

Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, la phrase "La lettre A représente le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau." est remplacée par la phrase suivante : "Les lettres A ou AA, selon le cas, représentent le rang le plus élevé à l'intérieur d'un niveau."

Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots "3 rangs, du II+.C au II+.A" sont remplacés par les mots "4 rangs, du II+.C au II+.AA";

  2. dans l'alinéa 3, les mots "3 rangs, du II.C au II.A" sont remplacés par les mots "4 rangs, du II.C au II.AA".

    Art. 5. Dans l'article 11.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

    Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, des chefs de département parmi les agents ayant une évaluation "positif", qu'ils soient statutaires, contractuels ou détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère ou encore parmi des candidats externes. Au moment de la désignation comme chef de département, l'intéressé est porteur d'un diplôme donnant accès aux niveaux II+ ou I ou a réussi un examen d'accession aux niveaux II+ ou I.

    La désignation s'effectue sur proposition du conseil de direction, après que son président a lancé un appel aux candidats contenant le profil exigé et que le conseil de direction a comparé l'aptitude et les capacités de tous les candidats quant à la mission de management.

  4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le chef de département peut en tout temps quitter ses fonctions moyennant un préavis de trois mois.

    Art. 6. Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les mots "au prorata de la diminution des prestations" sont remplacés par les mots "en conséquence".

    Art. 7. A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. Dans l'alinéa 2, les mots "15 jours ouvrables" sont remplacés par "15 jours ouvrables en cas d'occupation à temps plein" et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

    Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

  6. dans l'alinéa 3, les tirets 2 à 5 sont abrogés;

  7. l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 8. Dans le chapitre II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, il est inséré une section IV rédigée comme suit :

    Section IV. - Stage pour les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone qui, sans interruption, deviennent statutaires

    .

    Art. 9. Dans le chapitre II, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 36.10.1 rédigé comme suit :

    Art. 36.10.1 Pour les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone qui, sans interruption, deviennent statutaires, le stage accompli conformément à la section II du présent chapitre est censé l'être avec fruit lorsque, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur, la durée de l'occupation en tant que contractuel correspond au moins à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant qu'agent statutaire stagiaire. La nomination en tant qu'agent statutaire s'opère immédiatement.

    Si, au jour où la déclaration de vacance de l'emploi, l'occupation en tant que contractuel est inférieure à la durée du stage que l'intéressé aurait dû accomplir en tant qu'agent statutaire stagiaire, la durée du stage correspond à la période manquante. Pendant ce stage raccourci, la section II du présent chapitre s'applique à l'agent statutaire stagiaire.

    Si la période mentionnée à l'alinéa 2 est inférieure à trois mois, l'intéressé est dispensé d'établir un rapport de stage personnel, obligation mentionnée à l'article 25.

    Le présent article ne s'applique pas lorsqu'une résiliation du contrat de travail de l'intéressé est intervenue ou qu'une dissolution de toute nature de son contrat de travail a été décidée jusqu'au jour précédent celui où la déclaration de vacance de l'emploi entre en vigueur.

    Art. 10. Dans le chapitre II, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 36.10.2 rédigé comme suit :

    Art. 36.10.2 Pour calculer les périodes d'occupation en tant que contractuel ayant valeur de stage, toute période à partir du jour de l'engagement sous contrat de travail est, sans préjudice des alinéas 2 et 3, prise en considération, à l'exception de celles où le contrat de travail a été suspendu et où l'intéressé n'a de ce fait perçu aucun traitement.

    Lorsque, en cas d'occupation à temps plein, l'intéressé a été absent au total 15 jours ouvrables avec ou sans interruption, les absences ultérieures pendant le stage ne sont plus prises en compte pour le calcul de la durée du stage. Le congé de vacances annuelles n'est pas considéré comme absence.

    Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.

    Art. 11. Dans l'article 36.13, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003, les mots "et en activité de service" sont abrogés.

    Art. 12. Dans l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  8. (concerne le texte allemand);

  9. l'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit :

    Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ainsi que dans les articles 10, 11.2 et 71, l'évaluation "positif" requise ne peut remonter à plus de deux ans. Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, 3°, l'évaluation a lieu un an après la dernière évaluation.

  10. le § 2 est abrogé.

    Art. 13. L'article 38, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 5 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit :

    Si l'évaluation est "sous réserve", une évaluation "positif" ou "négatif" intervient dans le délai mentionné à l'article 37, § 1er, alinéa 3.

    Art. 14. L'article 39, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le conseil de direction peut déterminer que le chef d'un service à gestion séparée procède à...

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