19 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 54/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la sixième réforme de l'Etat, les régions obtiennent un peu moins de 12 milliards d'euros de moyens propres de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, que les régions peuvent lever, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par le biais du "modèle des centimes additionnels élargis" (titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (loi spéciale de financement - LSF), tel qu'introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.

Dans le cadre de leur autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques, les régions peuvent :

- prélever des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques;

- accorder des diminutions d'impôt;

- appliquer des réductions d'impôt et des augmentations d'impôt;

- accorder des crédits d'impôt remboursables

(article 5/1, § 1er, alinéa 1er et 3, LSF)

Les centimes additionnels régionaux sont établis sur l'impôt Etat réduit (article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, LSF), l'impôt Etat réduit étant l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie (article 5/2, § 1er, alinéa 1er, LSF).

Le facteur d'autonomie a été déterminé de telle manière que la recette de l'impôt des personnes physiques régional soit égale:

- aux moyens obtenus par les régions de l'impôt des personnes physiques (article 33, LSF avant la modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014) et calculée pour l'année de la mise en place du nouveau régime (2015) conformément à la loi de financement telle qu'elle existait avant la modification par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

- diminués du terme négatif, à l'exclusion du montant transféré dans le mécanisme de transition ;

- et majorés de 40 p.c. du coût des dépenses fiscales à transférer aux régions.

Pour l'année de démarrage 2015, le facteur d'autonomie était fixé à 25,99 p.c. sur la base de la dotation probable et des impôts et dépenses fiscales estimés pour l'exercice d'imposition 2015. Ce facteur d'autonomie (provisoire) est appliqué pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017 (article 5/2, § 1er, alinéa 2, LSF).

A partir de l'exercice d'imposition 2018, le facteur d'autonomie définitif sera appliqué. Ce facteur d'autonomie définitif est calculé au moyen de la formule...

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