19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréés par la « Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie » (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 fixant les subventions d'investissement pour les ateliers protégés ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », rendu le 12 mai 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2014 ;

Vu l'avis 56 015/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'intégration, du Logement et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Commission consultative pour l'Economie Sociale : la Commission consultative pour l'Economie Sociale, établie en application du chapitre 8 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

  2. atelier protégé l'atelier protégé, agréé conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;

  3. décision sur les SIEG du 20 décembre 2011 : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;

  4. décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans la cadre de l'intégration collective ;

  5. Département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

  6. système de gestion de la qualité : une aide soutenant la gestion de l'entreprise de travail adapté lors de l'exploitation qualitative ;

  7. Ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;

  8. atelier social : l'atelier social agréé conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;

  9. règlement (CE) n° 651/2014 : le règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

    CHAPITRE 2. - Conditions de subventionnement

    Section 1re. - Entreprises de travail adapté

    Art. 2. § 1er. L'entreprise de travail adapté emploie en moyenne pour le nombre de travailleurs de groupe cible au moins vingt équivalents à temps plein sur base annuelle. Sur base annuelle, au moins soixante-cinq pour cent du nombre total de travailleurs de l'entreprise de travail adapté appartient à la catégorie de travailleurs de groupe cible visée à l'article 3, 2°, a) et b), du décret du 12 juillet 2013.

    Le Ministre arrêté la méthodique utilisée par le département, tant pour le calcul de la moyenne de vingt équivalents à temps plein de travailleurs de groupe cible occupés sur base annuelle que pour le calcul du nombre total de travailleurs de l'entreprise de travail adapté.

    § 2 L'entreprise de travail adapté débutante répond dans les deux ans, à compter de la date de l'octroi du contingent des mesures d'aide à l'emploi visées à l'article 30, aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa premier.

    Art. 3. § 1er. L'entreprise de travail adapté utilise une propre politique de qualité active visant à pourvoir systématiquement à une gestion qualitative dans le domaine de, entres autres :

  10. la politique et la stratégie de l'entreprise ;

  11. l'administration, la gestion générale et financière de l'entreprise ;

  12. l'intégration, la formation et l'accompagnement de travailleurs de groupe cible visant à promouvoir des carrières durables et une transition dans l'économie sociale et vers le circuit économique normal ;

  13. l'entrepreneuriat socialement justifié ;

  14. l'intégration sociale ;

  15. la gestion de ressources ;

  16. la transparence maximale dans le domaine de la politique générale et financière et la participation des parties prenantes internes et externes.

    En application de l'alinéa premier, l'entreprise de travail adapté est tenue de :

  17. développer une mission, des valeurs et une vision ;

  18. formuler ses activités ainsi que des objectifs stratégiques ;

  19. mettre sur pied un système de gestion de la qualité.

    § 2 Lors de l'exécution de la politique de qualité, l'entreprise de travail adapté garantit la participation des collaborateurs et des parties prenantes. L'entreprise de travail adapté communique sa politique de qualité et l'intègre dans ses activités.

    Art. 4. L'entreprise de travail adapté fait chaque année rapport à l'aide d'un rapport de durabilité sur sa gestion. Le rapport de durabilité contient au moins une explication sur :

  20. la politique, la stratégie et le profil organisationnel de l'entreprise ;

  21. la gestion, l'administration et la prise de décision démocratique au sein de l'entreprise ;

  22. l'intégration, l'accompagnement, l'emploi accompagné dans le travail en enclave, la formation, les carrières durables et la transition de collaborateurs ;

  23. l'impact sur l'environnement de l'exploitation ;

  24. l'intégration sociale de l'entreprise ;

  25. les prestations économiques et financières.

    Le Ministre détermine :

  26. les indicateurs et descripteurs faisant l'objet du rapportage de l'entreprise ;

  27. le modèle de rapport de durabilité qui est basé sur un ou plusieurs modèles de rapport de durabilité reconnus au niveau international.

    L'entreprise de travail adapté transmet le rapport de durabilité annuellement au plus tard le 31 juillet à ses parties prenantes et au département.

    Art. 5. L'entreprise de travail adapté soumet sa gestion à une auto-évaluation. Cette auto-évaluation porte au moins :

  28. à la politique et la stratégie de l'organisation, en prêtant attention à l'impact social, économique et environnemental ;

  29. à l'administration et la gestion de l'organisation, en prêtant attention à la participation des parties prenantes ;

  30. à la politique des ressources humaines, en prêtant une attention spécifique à l'intégration, l'accompagnement, la formation, aux carrières durables et à la transition des travailleurs de groupe cible ;

  31. aux processus clés et les processus d'appui ;

  32. à la satisfaction des clients, des collaborateurs, l'intégration sociale, les partenariats et les résultats clés ;

  33. à la gestion des ressources de l'entreprise.

    Le département met à disposition de l'entreprise de travail adapté un outil d'auto-évaluation comprenant des critères et des sous-critères pour les indicateurs et les descripteurs. Pour l'application d'un ou plusieurs critères, l'entreprise de travail adapté peut référer à des modèles qui font l'objet d'une validation externe. Au moins une fois par an, le Ministre établit une liste des modèles faisant l'objet d'une validation externe qui sont éligibles à l'auto-évaluation.

    L'auto-évaluation a lieu dans un cycle de trois ans. L'entreprise de travail adapté fait parvenir son auto-évaluation au département. Dans les trois mois de la réception, le département effectue un screening de l'auto-évaluation en vue de l'analyse des risques. L'analyse des risques peut donner lieu, le cas échéant, à :

  34. une évaluation visant l'amélioration, vérifiant sur place tous les points d'attention de l'analyse des risques ;

  35. une évaluation de suivi validant sur place les critères et sous-critères dont l'entreprise de travail adapté a transmis un rapport sur les progrès réalisés.

    L'entreprise de travail adapté ajuste sa gestion au maximum aux constatations de l'auto-évaluation, en donnant la priorité aux points d'attention de l'évaluation.

    Art. 6. Au plus tard tous les neuf ans, le département organise un suivi de la qualité à l'appui de l'entreprise de travail adapté. Le suivi de la qualité prend la forme d'une évaluation de la qualité sur place, validant tous les critères et sous-critères.

    Le Ministre peut déterminer les modalités pour l'évaluation de la qualité et la procédure.

    Art. 7. § 1er. S'il résulte du suivi de la politique de qualité visée à l'article 3, par le département que l'emploi global des travailleurs de groupe cible est compromis à cause de certains résultats économiques ou financiers de l'entreprise de travail adapté, le Ministre peut ordonner, sur avis du département, une aide à la gestion au bénéfice de l'entreprise de travail adapté.

    § 2 L'aide à la gestion comprend un conseil d'entreprise autorisé comprenant des conseils écrits spécifiques, valables et orientés vers l'avenir visant à améliorer la situation économique et financière de l'entreprise. Le conseil d'entreprise comprend :

  36. une analyse des problèmes ;

  37. le conseil proprement dit ;

  38. ...

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