19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant l'organisation de la prévention incendie dans les zones de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement l'exécution de l'article 177 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Il s'agit en particulier de l'établissement des modalités d'organisation de la prévention incendie sur le territoire des zones.

La zone de secours exécute plusieurs missions en matière de prévention incendie sur son territoire. Le territoire de la zone de secours englobe le territoire tel que déterminé à l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours. La zone d'intervention n'est pas visée ici. Celle-ci peut varier en fonction du service d'incendie qui peut apporter l'aide adéquate la plus rapide.

Chaque année, le commandant de zone devra établir un plan d'action relatif à la prévention des incendies. Ce plan annuel en matière de prévention incendie est mis en concordance avec la note-cadre élaborée par la Direction générale du Service public fédéral Intérieur qui a la prévention incendie dans ses attributions. Le plan d'action annuel trouve son fondement dans le programme pluriannuel de politique générale visé à l'article 23 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Le plan d'action annuel fixe les thèmes sur lesquels il sera travaillé en priorité au sein de la zone. Ce plan est soumis pour avis aux conseils communaux de la zone et doit être approuvé par le conseil de la zone.

Les missions de "sensibilisation" et d'"avis" sont remplies sans exercer de contrôle. Par sensibilisation, on entend l'information de certains groupes cibles, notamment par le biais de campagnes de prévention, mais aussi de sessions d'information, de journées portes ouvertes, ... De même, l'incitation à l'autonomie relève également de la sensibilisation. En renforçant l'autonomie du citoyen, c'est sa propre sécurité et la sécurité de son environnement immédiat qui s'en trouvent améliorées. L'autonomie consiste à apprendre au citoyen comment faire face aux risques d'incendie, éviter un incendie et réagir en cas d'incendie. Les groupes cibles socialement vulnérables sont plus souvent victimes du feu, mais il est difficile de les atteindre. C'est pourquoi il importe de développer une approche spécifique, accessible a tous bas seuil d'accès, afin d'améliorer leur sécurité et celle de l'environnement immédiat. Cependant, il convient de garder à ces missions le seul caractère informatif et d'honorer la confiance du citoyen. C'est pourquoi, le membre de la zone qui effectue une mission de sensibilisation respecte un devoir de réserve à l'égard des informations recueillies, notamment par rapport aux manquements à la sécurité dans la mesure où aucun danger majeur ne menace de prime abord, nécessitant ainsi immédiatement l'intervention des autorités.

La mission d'avis consiste à renseigner celui qui demande un avis ou un conseil. La zone de secours fournit ici un avis facultatif. Il s'agit d'un service offert au demandeur pour l'assister de manière professionnelle. Ce service concerne notamment les visites à domicile lors desquelles un avis sur mesure est fourni à l'habitant en ce qui concerne la prévention incendie de son habitation privée. Les conseils sur un premier projet de plan, lorsqu'aucune demande d'autorisation n'a encore été introduite, ainsi que les avis relatifs aux projets de décision du conseil communal en matière de prévention incendie relèvent également de la mission d'"avis". Cette énumération n'est pas exhaustive.

La mission d'avis est confiée par le commandant de zone ou son délégué à un membre de la zone qui a suivi avec fruit la formation en prévention incendie déterminée par Nous.

Dans son dossier, le demandeur doit préciser dans quel cadre et pour quel objectif il sollicite l'avis. Il peut par exemple s'agir d'une étude pour un projet de grande envergure visant à examiner si l'implantation d'un bâtiment déterminé sur un site bien précis pourrait éventuellement poser problème en termes d'accessibilité par les services d'incendie. En outre, il doit démontrer quel est son intérêt à introduire cette demande d'avis. Lorsque le demandeur n'est pas en mesure de justifier de son intérêt de façon satisfaisante, le service d'incendie peut refuser de donner un avis.

Tant lors des missions de sensibilisation que lors des missions d'avis, la personne qui prodigue des conseils traite les manquements constatés comme étant des informations confidentielles, dans la mesure où aucun danger majeur ne menace de prime abord, nécessitant ainsi immédiatement l'intervention des autorités. Le citoyen ne doit pas craindre de demander l'avis du service d'incendie.

Les personnes qui donnent des avis respectent la vie privée lors de leurs visites à domicile. Les personnes qui prodiguent des conseils bénéficiant, dans le cadre de leur mission, de la confiance du citoyen et obtenant ainsi des informations personnelles, ne peuvent pas les divulguer en raison de leur devoir de réserve. Le devoir de réserve s'applique à toutes les informations relatives à la santé, à la situation sociale et familiale, à la situation financière, aux problèmes sociaux et aux convictions personnelles, religieuses, philosophiques ou idéologiques.

Contrairement aux missions précitées de "sensibilisation" et d'"avis", les contrôles ont lieu dans le cadre d'une éventuelle intervention des autorités ou afin de préparer une décision des autorités concernant une construction déterminée ou un dossier existant. Le fait que le document délivré par la zone soit appelé "avis" n'empêche pas qu'il s'agisse d'un contrôle. Le contrôle peut s'effectuer sur la base des pièces d'un dossier, comme par exemple les plans de construction, ou peut s'exercer après la réalisation, sur place, d'un contrôle sur un site ou dans une construction. Un rapport de prévention incendie sera rédigé après le contrôle.

Les contrôles sont effectués sur la base de la réglementation en matière de prévention incendie, en ce compris l'article 135, § 2, 5°, de la loi communale. Le fait que le Roi n'ait pas encore prévu de dispositions spécifiques pour certaines catégories de constructions, sur la base de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, n'a pas d'impact sur la compétence de la zone de secours pour dresser un rapport...

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