19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi

Le Gouvernement flamand,

Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 2°, b) et § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi ;

Vu l'avis du conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », rendu le 1er octobre 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 octobre 2014 ;

Vu l'avis 56.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 instaurant la prime d'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 septembre 2010 et 14 décembre 2012, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

8° le Règlement : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

.

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

Ladite prime est exemptée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vertu des dispositions de l'article 3 du Règlement.

.

Art. 3. A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

La prime d'emploi pour les entrées en service à partir du 1er janvier 2015 s'élève à :

1° pour le demandeur d'emploi inoccupé à partir de 50 ans jusqu'à et y compris 54 ans qui a été inscrit au VDAB en cette qualité pendant plus d'un an mais moins de deux ans au moment de l'entrée en service : 50 % des frais salariaux pendant quatre trimestres consécutifs ;

2° pour le demandeur...

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