19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a été modifié par la loi du 12 mai 2014 modifiant l'article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle, en ce qui concerne les modalités et conditions de la procédure d'agrément.

L'article 10 de la loi précitée du 12 mai 2014 dispose que son entrée en vigueur est "fixée par le Roi le 1er jour du 2e mois qui suit l'approbation de la Commission européenne et s'applique aux conventions-cadres signées à partir de cette date".

A compter de cette date et pour pouvoir conclure des conventions-cadres en application de l'article 194ter nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés suivant une procédure simplifiée dont les modalités et conditions sont déterminées par Vous.

L'objet du présent arrêté est de déterminer ces modalités et conditions.

Il importe dès lors que les sociétés de production et les intermédiaires éligibles puissent introduire dès à présent leur demande d'agrément, afin d'éviter un blocage des levées de fonds dans le cadre du régime de tax shelter. La date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut être antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la loi qu'il exécute mais dès la publication au Moniteur belge de cet arrêté, les sociétés de production et les intermédiaires qui le souhaitent peuvent déjà introduire leur demande d'agrément, celui-ci leur sera délivré au plus tôt dès l'entrée en vigueur de ladite loi et du présent arrêté.

Il est précisé que l'entrée en vigueur de ladite loi du 12 mai 2014 interrompt toute possibilité de conclure des conventions-cadres sous l'ancien régime et que la conclusion de conventions-cadres sous le nouveau régime n'est pas possible sans que les agréments visés par le présent arrêté soient octroyés. Or la date de l'entrée en vigueur est dépendante de l'accord de la Commission européenne et si celui-ci est donné en début de mois, il y aura un délai de maximum deux mois (le premier jour du deuxième mois qui suit l'accord de la Commission européenne) mais si celui-ci est donné en fin de mois, ce délai sera pratiquement réduit de moitié et il ne resterait alors qu'un mois pour éviter une période durant laquelle aucune convention-cadre ne peut plus être conclue. Il est dès lors important que le présent arrêté puisse être pris le plus vite possible.

La demande d'agrément est faite d'une façon simplifiée. Les demandeurs adressent de préférence par voie électronique leur demande d'agrément qui, outre des renseignements d'identification, contient quelques autres renseignements et engagements tels que déterminés dans le présent arrêté.

Le but de ces agréments est, outre le fait d'apporter déjà certaines informations sur une partie des intervenants aux conventions-cadres, de permettre le retrait de l'agrément à la société de production ou à l'intermédiaire qui ne respecte pas la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter.

Dans la loi sur le tax shelter, il est fait référence explicitement à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.

Cet engagement de respecter la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter vise non seulement la loi sur le tax shelter (article 194ter, CIR 92) et la loi susmentionnée relative aux offres publiques. Cela vise aussi toutes les autres lois fiscales, financières, économiques, ... en application dudit régime.

Ainsi par exemple, l'article 29 de l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables, stipule que l'expert-comptable et/ou conseil fiscal externe ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages, en rapport avec ses missions. Le non-respect de cet article peut entraîner dans le chef de l'expert-comptable des peines disciplinaires visées dans la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux mais la société de production par exemple qui verserait malgré tout une commission à cet expert-comptable pour mise en contact de clients risque de son côté de perdre son agrément.

Les agréments sont accordés pour une durée indéterminée pour autant qu'ils ne soient pas retirés, aux quels cas, un nouvel agrément ne peut être accordé que pour une période de trois ans renouvelable.

Commentaire des articles

Article 1er - Art. 734/1, AR/CIR 92

L'article 734/1, AR/CIR 92 précise le champ d'application de la demande d'agrément par les sociétés de production et les intermédiaires.

Etaient repris les cas dans lesquels une personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention-cadre dans l'optique de la délivrance d'une attestation tax shelter n'est pas considérée comme devant être agréée en tant qu'intermédiaire.

En réponse au point 7 de l'avis du Conseil d'Etat n° 56.865/3 du 12 décembre 2014, il est remarqué qu'il ne s'agit nullement d'une condition d'agrément supplémentaire mais uniquement d'un éclaircissement sur une situation pratique, lorsqu'une personne physique ou morale agit, dans un contexte bien défini de l'article 194ter, CIR 92 et de l'article 734/1, 2°, alinéa 2, AR/CIR 92, en projet, pour le compte d'un intermédiaire agréé.

Pour suivre l'avis du Conseil d'Etat, cet éclaircissement est retiré du projet d'arrêté royal et inséré dans le rapport au Roi, ci-dessous.

N'est pas considérée comme un intermédiaire devant être agréé la personne physique ou morale qui intervient dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention-cadre dans l'optique de la délivrance d'une attestation tax shelter :

- lorsque cette personne physique ou morale agit pour compte d'un intermédiaire éligible agréé et est rémunérée exclusivement pour cela par cet intermédiaire; et

- lorsque cette personne physique ou morale n'intervient pas dans la notification des conventions-cadres au Service Public Fédéral Finances ou dans la délivrance des attestations tax shelter aux investisseurs éligibles.

Article 1er - Art. 734/2, AR/CIR 92

Au § 1er, en ce qui concerne les sociétés de production et au § 2 en ce qui concerne les intermédiaires, l'article 734/2, AR/CIR 92 reprend les éléments qui doivent se trouver dans la demande d'agrément.

Parmi ceux-ci, il est demandé de fournir un organigramme dans le cas où la société de production ou l'intermédiaire serait lié ou associé à un groupe. Cet organigramme devrait faciliter l'examen par la Cellule spécialisée du respect de certains critères d'éligibilité et de plafond. Vu que l'agrément est accordé pour une période indéterminée, il est prévu à l'article 734/4, AR/CIR 92 que la société de production ou l'intermédiaire transmette une actualisation de cet organigramme annuellement.

Par rapport au point 8 dudit avis du Conseil d'Etat, la condition de ne pas avoir de dettes à l'ONSS pour être agréé peut être considérée comme une condition nouvelle dans la mesure où l'article 194ter, § 1er, 5°, CIR 92 requiert que :

"5° la société de production éligible n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre;".

Il nous était apparu utile de prendre en considération le respect de cette même condition au moment de la demande d'agrément. Pour suivre l'avis du Conseil d'Etat, cette condition est cependant retirée.

Par ailleurs, la condition de respect de la loi dans le cadre de l'application du régime de tax shelter découle de l'article 194ter, § 10, alinéa 1er, 9°, CIR 92, qui oblige la société de production et l'intermédiaire de prendre :

"9° l'engagement ... au respect de la législation relative au régime de tax shelter et en particulier du § 12 du présent article" ce qui est un peu le fil rouge de la réforme tax shelter (voir Exposé des motifs de la loi du 12 mai 2014, notamment : "L'agrément s'appuiera sur la qualité du demandeur et sur son engagement à respecter la loi, et en particulier, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, et les règles relatives à l'application de l'article 194ter, CIR 92.").

Pour ce motif, il est précisé que ce respect s'applique dans le cadre de l'application du régime de tax shelter.

Au § 3, il est demandé que l'envoi de la demande d'agrément se fasse de préférence par courrier électronique. Cela facilite le traitement du dossier.

Article 1er - Art. 734/3, AR/CIR 92

La notification de la décision d'agrément sera faite dans les 30 jours calendrier qui suivent l'accusé de réception de la demande et du dossier complet de préférence par la même voie électronique que la demande.

Pour répondre à la demande d'éclaircissement du Conseil d'Etat, il est précisé que notifier la décision d'agrément n'est pas la même chose que notifier l'agrément. Notifier la décision d'agrément, c'est notifier soit la décision d'agréer, soit la décision de ne pas agréer. Le texte de l'arrêté est adapté et reprend les termes de décision d'octroi ou de refus de l'agrément.

La mesure qui proposait d'instaurer une décision implicite en cas de non notification dans le délai de 30 jours est supprimée tant pour l'agrément initial que pour le renouvellement d'agrément.

Article 1er - Art. 734/4, AR/CIR 92

L'article 734/4, AR/CIR 92 a trait à la durée de l'agrément. L'agrément initial est accordé pour une durée indéterminée.

Lorsqu'il s'agit d'une demande d'agrément qui fait suite à un retrait, ce nouvel agrément n'est valable que pour trois ans mais peut être renouvelé.

En réponse au Conseil d'Etat, il est noté que la mesure qui proposait d'instaurer une décision implicite en cas de non notification dans le...

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