19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal porte exécution de l'article 75, § 1quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (en abrégé LSF) (1) et de l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (2) qui s'inscrivent dans le cadre du règlement de la Sixième Réforme de l'Etat, et plus particulièrement le règlement financier des dépenses qui ont encore été effectuées par l'autorité fédérale, durant une certaine période transitoire, pour le compte des entités fédérées dans des matières liées aux compétences transférées.

Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1998 et à l'article 86, § 1 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, la fixation, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer qui ne sont pris en charge ni effectivement ni intégralement par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune, sont autorisés à charge des crédits ouverts par la loi durant une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2015.

Les dépenses visées concernent les départements de la Justice, de l'Emploi, des Affaires sociales, de la Santé publique et de la Mobilité et sont estimées sur un montant total de 600.600.000 euros. Afin de permettre l'exécution de ces dépenses, le gouvernement fédéral a proposé un amendement au projet de loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2015, qui augmente les crédits de dépenses à concurrence du même montant.

Conformément à l'article 75, § 1quater, alinéa 1er, de la même loi spéciale et à l'article 86, § 1, de la même loi, il est procédé à la récupération des dépenses sur les entités fédérées par le biais de prélèvements sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune.

En exécution de l'article 75, § 1quater, alinéa 2, de la même loi spéciale et de l'article 86, § 1, de la même loi, ces prélèvements sont fixés par un arrêté royal établi après concertation en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les gouvernements concernés.

Les prélèvements sont réglés aux articles 1 à 3 du présent projet d'arrêté royal. Il y est stipulé qu'à partir de janvier 2015, les prélèvements seront effectués mensuellement et que le montant des prélèvements correspond à un douzième des dépenses estimées dont la répartition par département et par entité fédérée figure en annexe au présent projet d'arrêté royal.

Les prélèvements mensuels sont exécutés sur les versements mensuels aux entités fédérées, visés aux articles 54, § 1, alinéas 3 à 5, 54/1 et 54/2, LSF et article 60 de la même loi, relatifs aux moyens visés à l'article 4 du présent projet d'arrêté royal, dans l'ordre qui y est déterminé.

Cela implique que les prélèvements sont exécutés sur :

  1. pour la Communauté flamande et la Communauté française : les dotations fédérales (art. 1, § 1, 3°, LSF) et les parties attribuées du produit de la T.V.A. et de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 1, § 1, 2°, LSF) ;

  2. pour la Communauté germanophone : les dotations fédérales (art. 56, 4°, L. 31.12.1983) et les parties attribuées du produit de la T.V.A. et de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 56, 3°, L. 31.12.1983) ;

  3. pour la Commission communautaire commune : les dotations fédérales (art. 47/5 à 47/9, LSF) et le transfert fédéral constitué par une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 65, § 1, 2° /1, LSF) ;

  4. pour les régions : les parties attribuées du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral (art. 1, § 2, 4°, LSF), le montant de solidarité nationale (art. 1, § 2, 6°, LSF), les recettes de l'impôt des personnes physiques régional (art. 1, § 2, 3°, LSF), les recettes des impôts régionaux (art. 1, § 2, 2°, LSF) et les dotations fédérales (art. 1, § 2, 5°...

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