19 AVRIL 2018. - Ordonnance spéciale modifiant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et visant à renforcer la démocratie directe par la suppression de la liste des suppléants aux élections régionales (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance spéciale règle, en application des articles 39 et 118, § 2, de la Constitution et de l'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, une matière visée aux articles 16bis et 20 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises

Art. 2. Au § 1er de l'article 16bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les alinéas 1er et 2 sont abrogés. Les alinéas 3 et 4 sont remplacés comme suit :

L'acte de présentation des candidats à un mandat de membre du Parlement indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.

.

L'alinéa 7 est remplacé comme suit :

Les deux premiers candidats à un mandat de membre du Parlement de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

.

Art. 3. A l'article 20 de la même loi spéciale, le § 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités visées aux articles 20bis et 20ter, ainsi qu'aux articles 29ter, 29quater, 29octies, al. 1er, 3, 4 et 5, 29nonies, al. 4, et 29nonies1, de la loi spéciale.

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Art. 4. Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :

Art. 20bis. Lorsque le nombre de candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges qui lui reviennent, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau régional procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Cette moitié s'établit en divisant par deux le total du nombre des bulletins marqués en tête de liste.

L'attribution de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est...

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