18 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1982 fixant les conditions d'obtention de l'attestation relative au transport international de denrées périssables;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil d'es Ministres du 13 novembre 2015;

Vu l'avis n° 58.803/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Le transport routier international des denrées périssables et l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport (ATP)

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Accord : l'Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le 1er septembre 1970 et approuvé par la loi du 11 juillet 1979, dans la version qui est en vigueur;

  2. Certificat ATP : certificat visé à l'article 4, § 2;

  3. Plaque ATP : plaque visée au point B de l'appendice 3 de l'annexe 1 de l'Accord ATP;

  4. Direction générale : la direction des services du Service Public Fédéral Mobilité et Transports en charge de la Circulation routière;

  5. Engin : l'engin visé à l'article 2, alinéa 1er;

  6. Ministre : le Ministre qui a le transport par route dans ses attributions.

    Section 2. - Contrôle de conformité

    Art. 2. Pour le transport routier international, conformément à l'article 3 de l'Accord relatif aux transports de denrées périssables visés aux annexes 2 et 3 de l'Accord, seuls sont utilisés des véhicules équipés d'engins « isothermes », « réfrigérants », « frigorifiques » ou « calorifiques » qui satisfont aux définitions et normes prescrites dans l'annexe 1 de l'Accord, et les dispositions des annexes 2 et 3 de l'Accord sont respectées.

    Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application si les températures prévisibles pendant toute la durée du transport rendent cette obligation manifestement inutile pour le respect des prescriptions de températures définies aux annexes 2 et 3 de l'Accord.

    Les personnes physiques ou morales visées à l'article 4, 4 de l'Accord veillent à ce que les dispositions de l'alinéa 1er soient respectées.

    Art. 3. § 1er. Les engins sont soumis au contrôle de la conformité aux normes tel que défini à l'Annexe 1 de l'Accord.

    § 2. Un contrôle de la conformité de l'engin aux normes prescrites dans l'Annexe 1 de l'Accord est exigé avant la mise en circulation de l'engin. Ce contrôle de conformité est effectué conformément aux points 2, 3 et 4 de l'appendice 2 de l'annexe 1 de l'Accord.

    Le contrôle de la conformité, visé à l'alinéa 1er, est effectué dans l'une des stations d'essais reprises dans la liste publiée par la Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe sur le site www.unece.org.

    Le contrôle de la conformité, visé à l'alinéa 1er et concernant les engins fabriqués en série, peut se faire via un contrôle de la conformité par rapport au prototype. Ces engins doivent être conformes au prototype qui a fait l'objet du contrôle de la conformité...

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