18 JUIN 2021. - Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives

Section 1ère. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 581, 1°, du Code judiciaire, modifié par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « et du décret du 18 mai 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs » est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 582, 2°, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, le membre de phrase « 81, 89, 93, 104, 127, 129 » est remplacé par le membre de phrase « 76/2 ».

Art. 4. Dans l'article 1410, § 2, alinéa 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 1 mars 2019, le point 12°, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est abrogé.

Section 2. - Modifications de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins

Art. 5. L'article 110 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

Art. 110. Lorsque les soins hospitaliers donnent lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, la Communauté flamande accorde le budget.

.

Art. 6. A l'article 115 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Pour les usagers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, une partie du budget tel que fixé par le Gouvernement flamand est payée en douzièmes par les caisses d'assurance soins. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement par les caisses d'assurance soins.

;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « organismes assureurs visés à l'alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « caisses d'assurance soins, visées à l'article 2, alinéa 1er, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 7. A l'article 116 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 est abrogé ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. Lorsque les soins hospitaliers ne donnent pas lieu à une intervention dans le cadre de la protection sociale flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter, conformément aux conditions et règles qu'il a fixées, un prix minimal par paramètre, entre autres sur la base du budget.

.

Art. 8. A l'article 119 de la même loi, remplacé par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « et les organismes visés à l'article 110, sont, à concurrence de leur » est remplacé par les mots « est, à concurrence de son », et les mots « ils sont tenus d'intervenir, subrogés » sont remplacés par les mots « il est tenu d'intervenir, subrogé » ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « organismes assureurs visés au présent décret, » est remplacé par le membre de phrase « caisses d'assurance soins visées à l'article 2, alinéa 1er, 47°, du décret relatif à la protection sociale flamande, ».

Section 3. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 9. A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par le décret du 15 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 1° le nombre « 9 » est remplacé par le nombre « 10 » ;

2° il est inséré un point 5° /1, un point 5° /2, un point 5° /3 et un point 5° /4, rédigés comme suit :

5° /1 centre de soins de jour : une structure de soins telle que visée à l'article 23 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

5° /2 centre de soins de jour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 46 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

5° /3 centre de court séjour : le centre de court séjour de type 1, visé à l'article article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, à l'exclusion du centre de court séjour qui est exploité dans les locaux destinés à cet effet d'un centre de convalescence agréé ;

5° /4 centre de court séjour avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 45 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

;

3° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit :

8° /1 décret du 6 juillet 2018 : le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;

;

4° il est inséré un point 12° /1, rédigé comme suit :

12° /1 données relatives à la santé : données relatives à la santé telles que visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données ;

;

5° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit :

17° /1 initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 6 juillet 2018 ;

;

6° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit :

20° /1 concertation multidisciplinaire : une concertation à laquelle participent des prestataires de soins de diverses disciplines, en plus d'un organisateur de concertation, et lors de laquelle les soins et le soutien en situation familiale pour un usager sont coordonnés, le processus de soins est rationalisé et l'équipe de soins autour de cet usager est délimitée ;

;

7° il est inséré un point 20° /2, rédigé comme suit :

20° /2 équipe d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs : une équipe d'accompagnement multidisciplinaire telle que visée à l'article 2, 11°, du décret du 6 juillet 2018 ;

;

8° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit :

21° /1 organisateur de concertation : un prestataire de soins qui, à la demande d'un usager, de l'aidant proche de l'usager ou d'un prestataire de soins de l'équipe de soins, prépare et enregistre la concertation multidisciplinaire et veille à ce que les accords conclus soient consignés dans un plan de soins et de soutien, à partir d'une position neutre et indépendante par rapport à l'équipe de soins ;

;

9° dans le point 23°, les mots « ou une » sont remplacés par le membre de phrase « , une » ;

10° le point 23° est complété par le membre de phrase « , une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire ou une intervention pour frais de déplacement » ;

11° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit :

24° /1 maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 6 juillet 2018 ;

;

12° il est inséré un point 25° /1, rédigé comme suit :

25° /1 convention de revalidation : la convention telle que visée à l'article 75 du décret du 6 juillet 2018 ;

;

13° il est inséré un point 25° /2, rédigé comme suit :

25° /2 prestation de revalidation : l'activité thérapeutique complète par partie du temps, en contact avec l'usager ou son contexte, et la fonction de soutien pour permettre cette activité ;

;

14° le point 26° est remplacé par ce qui suit :

26° structure de revalidation : une structure de revalidation telle que visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 ;

;

15° le point 30° est remplacé par ce qui suit :

30° intervention : un budget de soins, un ticket de soins, une intervention dans les aides à la mobilité, une intervention pour l'organisation de et la participation à la concertation multidisciplinaire, ou une intervention pour frais de déplacement ;

;

16° il est inséré un point 37° /1, rédigé comme suit :

37° /1 transporteur : un transporteur professionnel qui transporte un usager dans un véhicule adapté au transport en chaise roulante, et qui assure le transport à destination et en provenance d'une structure de revalidation ou d'un indicateur ;

;

17° il est ajouté un point 40° /1 et un point 40° /2, rédigés comme suit :

40° /1 centre de soins résidentiels : une structure de soins telle que visée à l'article 33 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

40° /2 centre de soins résidentiels avec agrément supplémentaire : une structure de soins telle que visée à l'article 44, § 1er, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;

;

18° le point 43° est abrogé ;

19° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit :

44° /1 prestataire de soins : un prestataire de soins tel que visé à l'article 2, 14°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

;

20° il est inséré un point 48° /1, rédigé comme suit :

48° /1 équipe de soins : une équipe de soins telle que visée à l'article 2, 19°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

.

Art. 10. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit :

10° la concertation multidisciplinaire.

.

Art. 11. Dans l'article 15, § 3, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase « dans l'assurance maladie, visée à l'article 37, § 19, de la Loi sur l'assurance maladie » est...

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