18 JUIN 2018. - Décret portant modification du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er - L'intitulé du décret du 7 avril 2003 visant le contrôle des dépenses électorales pour l'élection du Conseil ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 mars 2004, est remplacé par ce qui suit :

Décret visant le contrôle des dépenses électorales et de la déclaration de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement et des conseils communaux ainsi que des communications des autorités publiques de la Communauté germanophone

.

Art. 2 - L'article 1er du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2004, est remplacé par ce qui suit :

Article 1er - Définitions

Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° conseils communaux : tous les conseils communaux de la région de langue allemande;

2° loi du 31 décembre 1983 : loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

3° loi du 4 juillet 1989 : loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

4° loi du 19 mai 1994 : loi règlementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;

5° bureau principal : bureau principal de la circonscription électorale déterminé à l'article 11 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone;

6° communications : toutes les communications et campagnes d'information du Gouvernement, d'un ou de plusieurs de ses membres et du Président du Parlement, destinées au public, auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative et qui sont financées directement ou indirectement par des fonds publics;

7° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;

8° parti politique : association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et la loi, présente des candidats conformément à la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi et du décret, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.

Sont considérés comme composantes d'un parti politique les organismes, associations, groupements et entités régionales d'un parti politique, quelle que soit leur forme juridique, qui lui sont directement liés, à savoir :

- les services d'études;

- les organismes scientifiques;

- les instituts de formation politique;

- les producteurs d'émissions politiques concédées;

- l'institution visée à l'article 22 de la loi mentionnée au 3°;

- les entités constituées au niveau des arrondissements et/ou des circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre des représentants et des parlements de Communauté et de Région;

- les groupes politiques des Chambres fédérales, des parlements de Communauté et de Région et des conseils provinciaux, ainsi que les institutions, créées sous la forme d'une association sans but lucratif, qui perçoivent les dotations ou les subventions octroyées par ces assemblées aux partis ou aux groupes politiques;

9° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

10° entreprise : toute personne physique ou morale qui poursuit un objectif économique et son association;

11° Code électoral : le Code électoral du 12 avril 1894.

Art. 3 - A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'intitulé suivant est inséré :

    Art. 2 - Commission de contrôle

    .

  2. à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots « les dépenses électorales engagées » sont remplacés par les mots « les dépenses...

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