18 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, en vue de mettre en oeuvre le régime du CertIBEau, et diverses dispositions relatives au règlement général d'assainissement

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 28 février 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et instaurant une certification « Eau » des immeubles bâtis, dénommée « CertIBEau », dont l'article 14 précise l'entrée en vigueur ;

Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.218 et les articles D.227ter à D.227quinquies, insérés par le décret du 28 février 2019 ;

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ;

Vu le rapport du 10 février 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019 ;

Vu l'avis 105/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.240/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 5 avril 2019 ;

Considérant l'avis de la Société wallonne des eaux, donné le 3 avril 2019 ;

Considérant l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 4 avril 2019 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Article 1er. A l'article R.277 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Lorsque l'habitation est raccordée à l'égout, l'évacuation des eaux grises et des eaux noires se fait exclusivement par le réseau d'égouttage. » ;

  2. au paragraphe 4, les mots « les eaux pluviales sont évacuées » sont remplacés par les mots « les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux pluviales » ;

  3. l'alinéa 1er du paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

§ 6. Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, la fosse septique by-passable est déconnectée sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent.

.

Art. 2. Dans l'article R. 279, § 2, du même Livre, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1e décembre 2016, les mots « les eaux épurées provenant du système d'épuration individuelle sont évacuées : » sont remplacés par les mots « les habitations dont le permis d'urbanisme, pour sa construction, sa reconstruction ou la création d'un nouveau logement au sens de l'article D.IV.4 du CODT, a été délivré en première instance après le 31 décembre 2016 évacuent leurs eaux usées épurées : ».

Art. 3. Dans la partie III titre Ier du même Livre, il est inséré un chapitre XI, comportant les articles R.307bis-12 à R.307bis-33, rédigé comme suit :

CHAPITRE XI. - Certification Eau des immeubles bâtis

Section 1. - Définitions

Art. R.307bis-12. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° l'Administration de l'Environnement : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ;

2° l'Administration de l'Energie : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, dimanche et jours fériés légaux ;

4° les locaux et établissements où l'eau est fournie au public : les lieux de grande taille non résidentiel où de nombreuses personnes sont potentiellement exposées à des risques liés à l'eau, soit :

a) les hôpitaux ;

b) les établissements de soins de santé ;

c) les maisons de retraite ;

d) les établissements d'enseignement ;

e) les crèches ;

f) les installations sportives, récréatives, de loisirs et d'exposition ;

g) les bâtiments disposant d'infrastructures d'hébergement ;

h) les terrains de camping ;

i) les institutions pénitentiaires ;

5° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions ;

Art. R.307bis-13. Les modes de communication utilisés pour l'application du présent chapitre sont :

1° l'envoi recommandé avec accusé de réception ou toute formule similaire permettant de conférer date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé ;

2° le dépôt contre récépissé ;

3° le courrier électronique via la plateforme informatique visé à l'article R.307bis-21.

Section 2. - Contenu du CertIBEau

Art. R.307bis-14. Le Ministre détermine la forme des documents nécessaires à l'établissement du CertIBEau et en précise le contenu qui comprend les éléments suivants :

1° un formulaire d'attestation comprenant :

a) un code unique du CertIBEau ;

b) l'adresse de l'immeuble contrôlé ;

c) l'identité du propriétaire de l'immeuble contrôlé ;

d) le nom du distributeur ;

e) le numéro de compteur d'eau ;

f) la date de la visite du constat ;

g) la conformité ou non de l'immeuble ;

h) la date d'émission du CertIBEau ;

i) l'identification et le numéro d'agrément du certificateur CertIBEau et sa signature ;

j) le prix du CertIBEau, incluant le montant de la redevance visée à l'article D.227ter, § 8 ;

2° un rapport de visite comprenant :

a) les informations collectées visées aux articles R.307bis-16 et R.307bis-17 et reprises dans la base de données visée à l'article R.307bis-21, § 2 ;

b) un schéma synoptique d'évacuation des eaux ;

c) la liste des mises en conformité à réaliser et des recommandations éventuelles ;

d) les photographies requises pour permettre d'identifier les installations et équipements à mettre en conformité ; celles-ci seront disponibles sur base du consentement du propriétaire.

Section 3. - Procédure de délivrance du CertIBEau

Art. R.307bis-15. § 1er. Le CertIBEau est établi par un certificateur visé à l'article D.227quater, § 1er, à la suite d'une visite de constat de l'état de l'immeuble concerné.

Un CertIBEau est établi par compteur d'eau.

§ 2. La demande de certification CertIBEau est introduite par le propriétaire de l'immeuble concerné au moyen d'un formulaire établi par le Ministre et mis à disposition sur les portails des administrations de l'environnement et de l'énergie.

§ 3. Pour préserver leur indépendance, un certificateur visé à l'article D.227quater, § 1er, n'est pas autorisé à délivrer un CertIBEau relatif à un immeuble bâti :

1° sur lequel il dispose d'un droit réel ou personnel ;

2° pour lequel il intervient, à quelque titre que ce soit ;

3° dont le propriétaire ou titulaire de droits réels est un parent ou allié jusqu'au deuxième degré, ou son employeur.

Art. R.307bis-16. § 1er. Le demandeur tient à disposition du certificateur tout document utile à l'établissement du CertIBEau.

Pour les nouveaux immeubles bâtis, ces documents sont:

1° les plans as-built de l'immeuble comprenant les éléments d'alimentation en eau potable et d'évacuation et de traitements des eaux usées ;

2° en zone d'assainissement collectif :

§ l'autorisation de raccordement et les photos du raccordement à...

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