18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, donné le 30 octobre 2023;

Vu l'avis 75.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que pendant une période de quatre semaines consécutives il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions.

Cette période de quatre semaines peut être prolongée et portée à maximum douze mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication...

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