18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal réglant la répartition des frais électoraux des bureaux électoraux principaux entre les communes faisant partie de leur ressort et réglant la mise à disposition de personnel pour ces bureaux

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, l'article 130, alinéa 5, modifié par les lois des 11 mars 2003, 6 janvier 2014 et 28 mars 2023, l'article 161, alinéa 13, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et 28 mars 2023, et l'article 164, alinéa 2, modifié par les lois du 5 juillet 1976, 16 juillet 1993 et 28 mars 2023 ;

Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, l'article 6 ;

Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, article 6, 2° ;

Considérant que le présent arrêté n'est pas directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence,

Considérant la nécessité de déterminer les règles de répartition des frais électoraux des bureaux électoraux principaux entre les communes faisant partie de leur ressort dans les meilleurs délais, vu les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants et des Parlements de Région et de Communauté se déroulant le 9 juin 2024.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Les frais du bureau principal d'une circonscription sont répartis, par le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, entre les communes faisant partie de la circonscription électorale au prorata du nombre d'électeurs inscrits au sein de chaque commune de la circonscription par rapport au nombre total d'électeurs inscrits dans la circonscription.

Pour la détermination du nombre d'électeurs, il est tenu compte des électeurs inscrits dans une commune belge ainsi que des électeurs résidant à l'étranger rattachés à une commune faisant partie de la circonscription.

§ 2. Les frais du bureau principal de la circonscription du Brabant flamand relatifs aux bulletins de vote, visés à l'article 128, § 3, alinéas 6 et 7, du Code électoral, utilisés dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse sont répartis par le gouverneur de province du Brabant flamand entre les communes faisant partie du canton électoral de...

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