18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2015 et 2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2015 et 2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 26 juin 2015

Montants des primes syndicales pour les ouvriers de l'industrie verrière en 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128166/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRES II. - Primes syndicales

Art. 2. La prime syndicale, par ouvrier actif occupé, et payée par le "Fonds social des ouvriers de l'industrie verrière", est de :

- 135,00 EUR pour l'exercice 2014 (paiement en 2015);

- 135,00 EUR pour l'exercice 2015 (paiement en 2016).

Art. 3. Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins :

- membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national;

- liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail;

- et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 portant garantie de la paix sociale et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 (Moniteur belge du 22...

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