18 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Président du comité de direction du SPF Finances établissant les tâches dont l'Administration Sécurité juridique est chargée, et déterminant les compétences ainsi que le siège de ses services opérationnels

Le Président du comité de direction,

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, article 1, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 et article 6, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 2010 relatif à la création de services au sein du Service public fédéral Finances, à la fixation de leur siège et à leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2013 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires, articles 3, 7 et 9;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2010 donnant délégation au Président du comité de direction en matière de création de services, de fixation de leur siège et de leurs compétences matérielles et territoriales;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1985 portant création des Services de recherche et de documentation de l'enregistrement au sein de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

Vu l'arrêté du Président du comité de direction du 24 mars 2014 portant réorganisation des bureaux de l'enregistrement de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2014,

Arrête :

Article 1er. Au sein de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, l'Administration Sécurité juridique est chargée :

  1. de l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession excepté le Livre IIbis, du Code des droits et taxes divers, excepté le Livre II, et de leurs arrêtés d'exécution. Font exception à ce qui précède les tâches dont sont en charge l'Administration Mesures et Evaluations ou l'Administration Collecte et Echange d'information.

    Elle n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la Région concernée;

  2. de l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, plus particulièrement :

    - le suivi des mutations successives des droits réels concernant des biens immobiliers sis en Belgique, également comme partie de la documentation cadastrale;

    - la constitution et le suivi d'une base de données des baux enregistrés;

    - le service de la conservation des hypothèques, tel que déterminé dans la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques;

    - le service de la conservation du Registre National des gages (loi du 11 juillet 2013);

    - les formalités relatives à la mise en gage des fonds de commerce (loi du 25 octobre 1919);

    - la publicité relative aux droits réels sur les navires et les formalités relatives à l'hypothèque maritime (livre II, titre I, chapitres II à IV du Code de Commerce);

  3. de la délivrance de certificats d'hérédité (art. 1240bis C.C.);

  4. de l'établissement et du recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values sur des biens immobiliers (Code des impôts sur les revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177);

  5. de la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des revenus immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 13bis, article 210bis et 210ter);

  6. de la perception et de la restitution éventuelle des droits relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat (articles 71 et 72 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du Contentieux Administratif du Conseil d'Etat);

  7. du service des agences locales de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux processus, procédures et instructions de l'Administration générale de la Trésorerie.

    Art. 2. L'Administration Sécurité juridique comprend, au niveau de l'administrateur, les services suivants :

  8. le Secrétariat de l'administrateur ;

  9. le Service Support stratégique et opérationnel;

  10. le Service expertise juridique et fiscalité.

    Art. 3. Les services suivants sont créés au sein de l'Administration sécurité juridique :

  11. dix Centres `Sécurité juridique';

  12. quarante-huit Antennes `Sécurité juridique' qui dépendent de ces Centres `Sécurité juridique'.

    La dénomination, la compétence territoriale et le siège de ces centres et antennes, ainsi que des services qui font partie de ces antennes, sont déterminés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté.

    Art. 4. Un Centre `Sécurité juridique' est chargé directement ou indirectement, au niveau régional, de toutes les compétences qui, en vertu du présent arrêté, une disposition légale ou réglementaire, sont confiées à l'Administration Sécurité juridique.

    Un Centre `Sécurité juridique' est chargé, pour ce qui est des Antennes `Sécurité juridique' qui en dépendent :

    - de la haute direction;

    - du soutien juridique et procédural;

    - du contrôle de la comptabilité et de la responsabilité comptable au sens de la loi sur la comptabilité de l'Etat fédéral.

    Il assure le soutien, le management, la coordination et le contrôle de l'organisation et du fonctionnement des Antennes `Sécurité juridique' qui en dépendent.

    En outre il est chargé avec le contrôle et la surveillance des greffes des cours et tribunaux en ce qui concerne la perception des droits de greffe.

    Art. 5. Une Antenne `Sécurité juridique' est chargée du management, de la coordination et du contrôle de l'organisation et du fonctionnement des services qui en font partie.

    Le ressort d'une Antenne `Sécurité juridique' correspond au ressort en matière de publicité hypothécaire, du bureau des hypothèques qui y est intégré.

    Son siège correspond, sous réserve des exceptions ci-après mentionnées, à celui du bureau des hypothèques qui en fait partie.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, le siège des Antennes `Sécurité juridique' :

    - dans lequel le quatrième bureau des hypothèques de Bruxelles est intégré, est établi à Hal;

    - dans lequel le sixième bureau des hypothèques de Bruxelles est intégré, est établi à Vilvorde;

    - dans lequel le septième bureau des hypothèques de Bruxelles est intégré, est établi à Asse;

    - dans lequel le deuxième bureau des hypothèques de Bruges est intégré, est établi à Ostende.

    Art. 6. Au sein des Antennes `Sécurité juridique' établies dans la Région flamande, il est créé un "Bureau de l'enregistrement", dont le ressort territorial et le siège sont identiques à ceux de l'antenne dont il fait partie.

    Le Bureau de l'enregistrement est chargé :

    - de l'enregistrement des actes notariés, administratifs, sous seing privé et passés à l'étranger, ainsi que des actes judiciaires, des exploits et procès-verbaux des huissiers de justice;

    - de l'enregistrement des actes visés à l'art. 39, 7° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

    - de l'enregistrement des déclarations visées à l'article 31 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

    - de la perception du droit d'enregistrement fédéral sur ces actes et déclarations;

    - de la perception du droit d'enregistrement régional sur ces actes et déclarations pour le compte de la Région pour laquelle le service des impôts est assuré;

    - de la perception du droit d'enregistrement sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge et sur les autorisations de changement de nom ou de prénom;

    - du visa des répertoires des notaires et des huissiers de justice dont la résidence est établie dans son ressort;

    - de la perception du droit d'écriture sur les actes mentionnés dans ces répertoires;

    - de la perception des droits de greffe;

    - de la perception de la taxe compensatoire des droits de succession;

    - du traitement des demandes de restitutions en rapport avec ces perceptions;

    - de la délivrance d'informations en application des dispositions du Chapitre XVII du Titre I du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

    - de la délivrance d'informations en application des dispositions du Chapitre XVII du Code des droits de succession;

    - de la délivrance de certificats d'hérédité;

    - de la réception des notifications de vente publique de biens meubles corporels;

    - de la réception de la déclaration de profession prescrite par l'article 631 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et du contrôle du statut des marchands de biens qui ont leur domicile ou leur siège social dans le ressort, pour les activités soumises à un droit d'enregistrement régional pour lequel l'Etat fédéral assure le service des impôts.

    Art. 7. Dispositions spéciales relatives aux Centres `Sécurité juridique' d'Anvers et de Gand

    § 1er. Au...

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