17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 24 septembre 2019

Protocole d'accord 2019-2020

(Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154943/CO/102.09)

  1. Champ d'application

    La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

  2. Contexte

    La présente convention est conclue en application et dans le respect de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2019-2020.

  3. Pouvoir d'achat

    1. Les salaires réels et les salaires horaires minimums de base sont majorés de 0,20 EUR brut par heure (régime 40h/semaine) à partir du 1er juillet 2019;

    2. Une prime exceptionnelle compensatoire est payée à chaque travailleur avec le salaire du mois de juillet 2019. Elle est égale à 1,1 p.c. du salaire réel et des primes liées au salaire (brut soumis à ONSS) perçus par le travailleur pour ses prestations du 1er janvier au 30 juin 2019.

  4. Pension sectorielle

    Des réunions techniques se tiendront, la première ayant lieu au plus tard le 30 septembre 2019, entre les partenaires sociaux et l'organisme assureur, afin de déterminer, au plus tard pour le 31 octobre 2019, la piste à retenir pour assurer la pérennité du fonds de pension extralégale.

  5. Mobilité (déplacements domicile-lieu de travail)

    1. Déplacements en transports en commun

      - les interventions dans les frais des déplacements entre le domicile et le lieu de...

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