17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 20 février 2020

Accord social 2019-2020 pour le personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157630/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.

§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de l'OTW-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2. A partir du 1er septembre 2019 les salaires horaires sont augmentés de 1,1 p.c..

CHAPITRE III. - Eco-chèques

Art. 3. § 1er. Le personnel roulant visé à l'article 1er, § 1er reçoit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT