17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les annexes I et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique, formulée le 13 décembre 2018;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 26 avril 2019;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 12 juin 2019;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 17 juin 2019;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 août 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 août 2019;

Vu l'avis 66.541/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est tenu compte du fait qu'il y a des problèmes d'interprétation de la réglementation lorsqu'une spécialité pharmaceutique contenant plusieurs principes actifs est intégrée dans une préparation magistrale ; que l'adaptation de l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés est par conséquent justifiée ;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que le citrate de potassium a un intérêt social et thérapeutique certain s'il est incorporé dans une préparation magistrale utilisée pour le traitement de le syndrome de Fanconi rénotubulaire, de la lithiase urinaire attribuée à au moins un épisode de calculs rénaux de cystine faisant suite à de la cystinurie ou un...

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