17 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal fixant pour l'année 2019 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

Vu les avis (A)1923 et (A)1923bis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2018, donnés les 27 juin 2019 et 14 août 2019 ;

Vu la proposition E2-N-2019-000950 de la Direction Générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie au ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2019, du 29 août 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 octobre 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2019 ;

Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2019, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéas 16 et 17, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, est fixé à 177 millions d'euros ;

Considérant que, pour l'année 2019, le mécanisme de crédit triennal de contribution prévu à l'article 14, § 8, alinéa 20, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales est d'application ;

Considérant que l'article 14, § 8, alinéa 20 précité stipule que pour les années 2019, 2022 et 2025, le montant de la contribution de répartition est égal à la différence entre, d'une part, le maximum entre la somme, pour les trois années de la période, des montants correspondants à 38 % de la marge de profitabilité calculée conformément à la formule décrite à la Section 2 de l'annexe à la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales...

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