17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne l'octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019, l'article 8.2.1, et l'article 9.1.1, inséré par le décret du 16 novembre 2018 ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.087/3, rendu le 25 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 65.860/3, rendu le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 72° /1 existant est renuméroté 72° /1/2 ;

  2. il est inséré un point 72° /1, rédigé comme suit :

    72° /1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leurs membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs de nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population et qui est caractérisé par des problèmes structurels en matière de sécurité, de santé et/ou de qualité et auquel des travaux importants doivent être réalisés :

    a) qui visent à améliorer les performances énergétiques, en combinaison avec des interventions structurelles et architecturales, et qui ont pour but de faire correspondre le bien aux exigences élémentaires de sécurité, de santé et de qualité du logement, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 et ;

    b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché poserait des problèmes de remboursement au(x) propriétaire(s)-habitant(s), comme le prouve une enquête de solvabilité par le CPAS ;

    .

  3. il est inséré un point 72° /1/1, rédigé comme suit :

    72° /1/1 acquéreur par nécessité : la personne physique qui, seule ou avec d'autres acquéreurs par nécessité, est, pour sa totalité, pleinement propriétaire d'un logement acquisitif par nécessité et qui l'utilise comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population.

    .

    Art. 2. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, il est ajouté une section IV au titre VII, chapitre II, rédigé comme suit :

    Section IV. Octroi d'aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité

    Sous-section Ire. - Conditions générales

    Art. 7. 2.21. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles ou des moyens que le Ministre, après décision du Gouvernement flamand, a réservés à cette fin dans le Fonds de l'Energie et Conformément à la présente section et conformément à la présente section, une aide peut être octroyée aux projets réalisés dans le cadre de leurs services sociaux fournis par des partenariats coordonnés par un ou plusieurs CPAS, pour la rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité en Région flamande. Les logements prévus d'un projet sont tous situés sur le territoire des communes pour lesquelles le CPAS ou les CPAS collaborateurs...

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