17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014 ;

Vu le décret relatif au Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 10, § 2, alinéa 1er, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er et § 4, l'article 12, alinéa 1er, l'article 17, § 1er, l'article 24, alinéa 1er, l'article 26, § 1er, alinéa 1er et § 2, l'article 27, § 3, alinéa 3, l'article 28, alinéa 2, l'article 29, alinéa 2, l'article 34, § 2, alinéa 2, l'article 37, l'article 38, alinéa 3, l'article 42, § 1er, alinéa 1er et § 3, alinéa 2, l'article 45, alinéas 1er et 2, l'article 46, alinéa 1er, l'article 48, alinéa 1er, l'article 51, l'article 52, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3, l'article 54, § 1er, alinéa 3, l'article 59, alinéa 1er, l'article 66, l'article 70, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, l'article 71, l'article 75, l'article 83, alinéa 3, l'article 86, l'article 91, l'article 92, alinéa 3, l'article 102, l'article 103, alinéas 1er et 2, l'article 105, l'article 107, l'article 109, § 2, alinéa 2 et l'article 187 ;

Vu le décret du 22 mars 2019 portant le cadre des grands projets et programmes, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant les règles relative au fonctionnement et à la gestion du « Vlaams Egalisatie Rente Fonds » (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 relatif au contrôle et au single audit ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 portant création de la « Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen van toepassing op de Vlaamse ministeries, diensten met afzonderlijk beheer en Vlaamse rechtspersonen » (Commission consultative flamande pour les normes comptables applicables aux Ministères flamands, services à gestion séparée et personnes morales flamandes) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, donné le 13 novembre 2018 ;

Vu les avis 64.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2019, et 65.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. accord budgétaire : l'accord du Ministre flamand chargé des finances et des budgets, dans le cadre de son rôle lors du contrôle ex ante de l'exécution du budget ;

  2. Code : le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

  3. élément structurel de fond regroupant plusieurs thèmes : un élément structurel de fond qui regroupe les crédits opérationnels qui ne peuvent être affectés sans ambiguïté à un élément structurel spécifique.

    CHAPITRE 2. - Budget

    Section 1re. - Dispositions communes pour les entités de l'autorité de l'état fédéré flamand

    Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à l'estimation pluriannuelle et aux informations politiques et budgétaires

    Art. 2. Le Ministre flamand, chargé des finances et des budgets, prépare l'introduction annuelle de l'estimation pluriannuelle de l'autorité de l'état fédéré flamand.

    A cette fin, le Ministre flamand chargé des finances et des budgets peut demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand de fournir les données nécessaires à l'établissement ou à la mise à jour de l'estimation pluriannuelle, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre.

    Art. 3. Les ministres compétents en la matière préparent l'introduction des exposés des politiques et du budget.

    A cette fin, les ministres compétents en la matière peuvent demander aux entités de l'autorité de l'état fédéré flamand d'établir ou de mettre à jour les informations politiques et budgétaires conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé de la politique générale du gouvernement et le Ministre flamand chargé des finances et du budget.

    Sous-section 2. - Dispositions relatives au budget annuel

    Art. 4. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit, en collaboration avec les ministres compétents en la matière, le projet de décret sur l'élaboration du budget ou sur l'ajustement budgétaire.

    Art. 5. La Communauté flamande utilise un plan budgétaire uniformisé qui contient au moins les composants visés à l'article 12, alinéa 1er, du Code.

    Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit le plan budgétaire uniformisé tel que visé à l'alinéa 1er.

    Les personnes morales flamandes qui travaillent avec une structure par articles utilisent le plan budgétaire uniformisé.

    Les personnes morales flamandes qui ne sont pas de personnes morales flamandes telles que mentionnées à l'alinéa 3, utilisent le schéma du plan budgétaire uniformisé pour rendre compte de leurs budgets.

    Section 2. - Dispositions spécifiques pour le budget de la Communauté flamande

    Sous-section 1re. - Introduction et approbation du budget annuel

    Art. 6. Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets établit, en collaboration avec les ministres compétents en matière de budget, le projet de budget ou d'ajustement budgétaire pour la Communauté flamande, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.

    Sous-section 2. - Redistributions

    Art. 7. Une redistribution entre les crédits d'engagement d'un même programme est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.

    Une redistribution entre les crédits d'engagement au-delà d'un programme est effectuée, dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, a), du Code, par arrêté du ministre compétent en la matière.

    Une redistribution provenant d'un crédit provisionnel au-delà d'un programme est effectuée, dans le cas visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, b), du Code, par arrêté du Gouvernement flamand.

    Art. 8. Conformément à l'article 22 du Code, les crédits de liquidation peuvent être redistribués au sein et au-delà des programmes, par arrêté du ministre compétent en la matière.

    Art. 9. Toutes les décisions de redistribution telles que visées aux articles 7 et 8 sont transmises, dès leur signature, à l'instance compétente pour le budget, pour publication sur le site internet de cette instance.

    Section 3. - Dispositions spécifiques pour le budget des personnes morales flamandes

    Art. 10. Pour les personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, le ministre compétent en la matière établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire, conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.

    Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets, joint le projet visé à l'alinéa 1er, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande, avant de soumettre les deux pour approbation au Gouvernement flamand et au Parlement flamand.

    Art. 11. L'organe de gestion des personnes morales flamandes qui ne relèvent pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand établit le projet de budget ou d'ajustement budgétaire conformément aux instructions et dans le délai fixés par le Ministre flamand chargé des finances et du budget.

    Le Ministre flamand chargé des finances et des budgets transmet le projet visé à l'alinéa 1er à titre d'information au Parlement flamand, en annexe au projet de budget des dépenses de la Communauté flamande.

    Art. 12. Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectuée par arrêté du ministre compétent en la matière.

    Une redistribution de crédits d'engagement ou de liquidation au sein du budget des personnes morales flamandes ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectuée par décision de l'organe de gestion.

    Art. 13. L'ajustement du budget d'une personne morale flamande relevant directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 1er, du Code, est effectué par arrêté du Ministre compétent en la matière.

    L'ajustement du budget d'une personne morale flamande ne relevant pas directement de l'autorité du Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 27, § 3, alinéa 2, du Code, est effectué par décision de l'organe de gestion.

    Art. 14. Toute décision de redistribution telle que visée à l'article 12, alinéa 1er, ou d'ajustement du budget tel que visé à l'article 13, alinéa 1er, est transmise, immédiatement après sa signature, à l'instance chargée du budget, pour...

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