17 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en vue de l'agrément d'associations pour l'assistance aux victimes de terrorisme

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, l'article 42decies, inséré par la loi du 3 février 2019 modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme ;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, l'article 53bis ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 février 2019 ;

Vu l'avis 65.705/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 53bis de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, inséré par l'arrêté royal du 18 mai 1998 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Pour les procédures visées au chapitre III, section IV, sous-section 2 de la loi, peut également être agréée comme association prévue à l'article 42decies de la loi, l'association qui remplit les conditions suivantes:

    1° Etre organisée comme une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif ayant son siège en Belgique ou une association dotée de la personnalité juridique qui a son siège statutaire à l'étranger et qui remplit les critères de l'article 1:2 du Code des sociétés et des associations ;

    2° avoir pour but de soutenir de manière durable et effective et sans aucune discrimination les victimes de terrorisme ;

    3° pouvoir désigner des personnes au sein de l'association qui disposent de la formation nécessaire ou de l'expérience...

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