17 JUILLET 2020. - Ordonnance garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. La présente ordonnance tend à alléger les obligations administratives des personnes physiques et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne doivent plus être communiquées une nouvelle fois à une autorité publique bruxelloise et tend à assimiler complètement les formulaires électroniques et les formulaires papier.

CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application

Art. 3. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. « autorité publique » :

    1. les services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;

    2. les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant à la catégorie A et à la catégorie B conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles ;

    3. les institutions pararégionales de droit public ou d'intérêt public et leurs filiales opérationnelles ;

    4. les communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

    5. les entités, quelles que soient leur forme et leur nature, qui :

      - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

      - sont dotées de la personnalité juridique ;

      - et dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a), b), c) ou d), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes ;

    6. les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c), d) ou e) ;

    7. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une norme législative réglant les matières relevant des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  2. « intégrateur de services » : institution visée à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

  3. « sources authentiques » : banque de données visée à l'article 2, 7°, de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;

  4. « formulaire » : tout document électronique, sur papier ou sur tout autre support utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant d'adresser des demandes à une autorité publique ou d'échanger des informations avec celle-ci ;

  5. « dispositions relatives à la collecte unique de données » : dispositions relatives à la collecte unique de données au sens de :

    1. l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la...

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