17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental à 1/10 temps, la flexibilisation de l'interruption de carrière, l'interruption de carrière pour aide de proximité, et le congé parental corona et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé parental corona

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 27 mars 1991 sur le statut en enseignement communautaire, les articles 77, alinéa premier, et 80, alinéa premier, modifiés par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017 ;

- le décret du 27 mars 1991 sur le statut en enseignement subventionné, les articles 51, alinéa premier, et 54, alinéa premier, modifiés par les décrets des 13 juillet 2001, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017 ;

- le décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, l'article 21, § 1, inséré par le décret du 8 mai 2009 ;

- le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, les articles 142, premier alinéa et 144, modifiés par le décret du 16 juin 2017 ;

- le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles V.84, V.86 et V.259, § 1 ;

- le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, les articles 17 et 20.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 16 avril 2020.

- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 154 le 13 mai 2020.

- Le comité flamand de négociation pour l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes, a conclu le protocole n° 103 le 13 mai 2020.

- Le comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur et l'hôpital universitaire de Gand, visé au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, a conclu le protocole n° 104 le 13 mai 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.563/1 le 8 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation

Article 1er. Dans l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de l'Ecole supérieure de Navigation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :

    Pour l'application du congé parental visé au chapitre 2, section 2, sous-section 3, l'interruption partielle de carrière comprend également l'interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps.

    ;

  2. il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit :

    Lors d'une interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps, le membre du personnel continue à exercer une charge de 90 % dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres établissements d'enseignement. Les prestations restant à accomplir sont arrondies à l'unité supérieure.

    .

    Art. 2. A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, il est ajouté un alinéa cinq ainsi rédigé :

    L'interruption de la carrière professionnelle à 1/10 temps doit être prise en périodes de 10 mois ou d'un multiple de 10 mois, avec une durée maximale de quarante mois. Par dérogation au premier alinéa, l'interruption à 1/10 temps ne constitue pas un droit. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée.

    .

    Art. 3. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, est inséré un article 13/1, énoncé comme suit :

    Art. 13/1. Par dérogation à l'article 13, deuxième alinéa, la période de quatre mois peut, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en semaines, la partie restante est inférieure à quatre semaines, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde en accord avec la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut reporter la prise du solde au maximum d'une année académique et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article 14, pour des raisons de continuité de l'enseignement ou de prestation de services.

    Par dérogation à l'article 13, troisième alinéa, la période de huit mois peut, avec l'accord de la direction de l'institut supérieur, être entièrement ou partiellement divisée en périodes d'un mois ou d'un multiple d'un mois. La direction de l'institut supérieur peut refuser cette forme d'interruption. La direction de l'institut supérieur notifie par écrit au membre du personnel cette décision motivée. Si, en cas de subdivision partielle en mois, la partie restante s'élève à un mois, le membre du personnel a le droit de prendre ce solde en accord avec la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur peut reporter la prise du solde au maximum d'une année académique et au plus tard jusqu'à l'âge visé à l'article 14, pour des raisons de continuité de l'enseignement ou de prestation de services.

    .

    Art. 4. Dans l'article 14, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, entre le membre de phrase « familiales, » et les mots « la limite », est inséré le membre de phrase « ou en l'octroi d'au moins neuf points dans chacun des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, ».

    Art. 5. Dans l'article 17 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit :

    L'interruption partielle de carrière à partir de 50 ou 55 ans est suspendue à partir du moment où le membre du personnel fait valoir son droit à une interruption de carrière pour soins palliatifs, ou pour la reprise du travail dans la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 en raison de la crise du coronavirus.

    .

    Art. 6. Dans le chapitre II, section 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2018, il est inséré une sous-section 3/1 ainsi rédigée :

    Sous-section 3/1 - Interruption de carrière pour congé parental corona

    Art. 14/1. Pendant la période du 1 mai 2020 au 30 juin 2020, un membre du personnel peut prendre un congé parental corona pour s'occuper de son enfant. Le membre du personnel peut :

    1° soit interrompre partiellement sa carrière jusqu'à un emploi à mi-temps, à condition qu'il ait la charge d'un ou plusieurs emplois qui, ensemble, représentent au moins 75 % du nombre d'unités de prestation requises pour une fonction à prestations complètes ;

    2° soit interrompre sa carrière partiellement en réduisant ses prestations d'un cinquième, à condition que le membre du personnel exerce une fonction à prestations complètes.

    Par dérogation au premier alinéa, les nouvelles demandes de congé parental corona peuvent prendre effet à partir du 11 mai 2020.

    Le congé parental corona ne peut être pris qu'avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.

    Art. 14/2. Le congé parental corona peut être pris :

    1° à l'occasion de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de douze ans ;

    2° à l'occasion de l'adoption de son enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;

    3° par un parent d'accueil désigné comme tel par le tribunal ou par un service reconnu par la communauté, et ce jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.

    L'âge limite est fixé à 21 ans si l'enfant est un enfant handicapé.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de limite d'âge pour un enfant ou adulte handicapé pris en charge par ses parents s'il bénéficie de services ou de traitements intra ou extra muros...

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