17 JUILLET 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, annexé à la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Note

Chambre des représentants :

(www.lachambre.be)

Documents : 54-1136 (2014/2015)

Compte rendu intégral : 8 et 9 juillet 2015.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA REGION FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE, LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE CONCERNANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE l'INSTITUT INTERFEDERAL DE STATISTIQUE, DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMITES SCIENTIFIQUES DE L'INSTITUT DES COMPTES NATIONAUX

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 92bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 4 et 42;

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée par les lois du 1er août 1985 et du 22 mars 2006;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, titre VIII, modifiée par la loi du 8 mars 2009 et de la loi du 28 février 2014;

Vu l'accord du Comité de concertation du 5 février 2014 et du 19 mars 2014;

Considérant qu'il a été convenu dans l'accord institutionnel du 11 octobre 2011 que l'Institut national de Statistique soit interfédéralisé et que les entités fédérées soient intégrées dans l'Institut des Comptes nationaux;

Considérant qu'un accord de coopération doit fixer les modalités spécifiques de cette interfédéralisation et de cette intégration;

Considérant qu'il est souhaitable afin d'assurer la sécurité juridique que l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés définissent les modalités permettant d'assurer correctement et efficacement le fonctionnement d'un Institut interfédéral de Statistique et de l'Institut des Comptes nationaux, ainsi que la transmission des données exigées et nécessaires pour établir des statistiques publiques;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de M. Elio Di Rupo, Premier Ministre, et M. Johan Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie;

La Région wallonne et la Communauté française, représentées par leur Gouvernement respectif en la personne de M. Rudy Demotte, Ministre-Président;

La Région flamande et la Communauté flamande, représentées par le Gouvernement flamand en la personne de M. Kris Peeters, Ministre-Président;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de M. Rudi Vervoort, Ministre-Président;

La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone en la personne de M. Oliver Paasch, Ministre-Président;

La Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, représentée par le Collège réuni en la personne de ses Membres compétents pour les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme Evelyne Huytebroeck et M. Guy Vanhengel;

La Commission communautaire française, représentée par le Collège en la personne de M. Christos Doulkeridis, Ministre-Président;

ci-après dénommées « les parties »,

on est convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par :

  1. autorité statistique : le service mentionné à l'article 36;

  2. statistiques publiques : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d'autres instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques;

  3. programme statistique : programme élaboré annuellement par les autorités statistiques dans le cadre de leurs compétences;

  4. programme statistique intégré : programme élaboré annuellement selon les directives d'Eurostat (Code de bonnes pratiques de la Statistique européenne) par l'Institut interfédéral de Statistique, mentionné à l'article 8; ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir collectivement ou les actions qui doivent améliorer la qualité des statistiques.

    Section 2. - Champ d'application et objet

    Art. 2. Le présent accord de coopération définit les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, ainsi que la composition et le fonctionnement du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux.

    L'intégration des Régions et des Communautés dans le conseil d'administration de l'ICN instaure une égalité des droits et des devoirs en tant qu'autorités associées (chaque autorité associée étant soumise à un cahier des charges définissant ses missions au sein de l'ICN), conformément à la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, titre VIII.

    Toutes les parties bénéficieront notamment d'un accès égal et simultané aux tableaux et prévisions statistiques visés aux articles 111 et 112 de cette loi.

    Pour l'application des articles 2, 15, 15bis, 17 à 18 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, les autorités statistiques sont assimilées à l'Institut national de Statistique.

    Art. 3. Le présent accord de coopération a pour objet, d'une part, de permettre la collaboration entre les parties en vue de gérer efficacement les statistiques publiques et toutes les conséquences qui en découlent et, d'autre part, de définir les responsabilités y afférentes.

    Section 3. - Engagements des parties contractantes

    Art. 4. Les parties prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires afin d'exécuter les dispositions du présent accord de coopération et de concilier les mesures régionales, communautaires et fédérales.

    Art. 5. Chaque partie s'engage à :

    o informer les autres parties de toute nouvelle réglementation susceptible d'avoir une incidence, dans le cadre de l'application de cet accord de...

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