17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui est des régimes de soutien en faveur de la chaleur verte utile, de l'injection de biométhane, de la chaleur résiduelle et de la géothermie profonde

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 8.3.1 et 8.4.1, modifiés par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 6 mai 2015 ;

Vu l'avis du "MiNa-raad" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), émis le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis du SERV (conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.627/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

    "2° /1 énergie géothermique extraite du sous-sol profond : énergie géothermique extraite à partir d'au minimum 500 mètres de profondeur par rapport au point de référence TAW (deuxième nivellement général) : " ;

  2. le point 3° /1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par la disposition suivante :

    « 3° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ;

  3. au point 72/1° les mots " ou extraite à partir d'énergie géothermique du sous-sol profond " sont insérés entre le membre de phrase " dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° " et les mots " afin de répondre à une demande économiquement justifiable, ".

    Art. 2. Au titre VII du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " Aide en faveur de chaleur verte utile en provenance de biomasse ".

    Art. 3. A l'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  4. au paragraphe 1er, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " supérieure à 1 MW " et les mots " situées dans la Région flamande " ;

  5. dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

  6. au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

    " Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

  7. au paragraphe 6, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant ".

  8. il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit :

    « § 7. Pour l'application du présent chapitre seules sont éligibles les installations de chaleur verte utile générant de la chaleur verte utile à partir d'une substance organobiologique, telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6° ou telle que mentionnée dans l'énumération des substances organo-biologiques à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°. ".

    Art. 4. A l'article 7.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  9. au paragraphe premier, entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Aucune aide n'est octroyé aux projets dont le taux de rendement interne (désigné ci-après par : TRI) est supérieur ou égal à 15 %. " ;

  10. au paragraphe premier, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, qui deviennent l'alinéa cinq et sept respectivement, rédigé comme suit :

    " Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " ( Agence flamande de l'Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid. " .

    Art. 5. A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  11. au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

    "7° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5°. " ;

  12. au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;

  13. au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

    " Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ".

    Art. 6. A l'article 7.4.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le membre de phrase « 95 % » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 85% ».

    Art. 7. A l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  14. au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " qui répond à une demande économique justifiable " et les mots " situées dans la Région flamande " ;

  15. dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;

  16. au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

    " Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;

  17. au paragraphe 5, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant " ;

  18. au paragraphe 6, alinéa deux, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

    " b) soit de l'utilisation de chaleur résiduelle dans l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée. Pour autant qu'il s'agisse de mesures en vue de l'utilisation de chaleur résiduelle dans des entreprises qui peuvent adhérer à la convention énergétique aux fins de l'ancrage et du maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises non-EDE et entreprises EDE), les meures ne sont éligibles que si l'entreprise a adhéré à et respecte la convention énergétique pour cet établissement, et pour autant que l'entreprise ne soit pas obligée d'exécuter cette mesure pour répondre aux obligations de cette convention énergétique ; " ;

  19. au paragraphe 6, dernier alinéa, le mot « convention » est remplacé par les mots « convention énergétique ».

    Art. 8. A l'article 7.5.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  20. entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

    " Si un réseau de chaleur ou de froid fait partie de l'installation, l'aide n'est octroyée que si le réseau de chaleur ou de froid est alimenté par au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " (...

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