17 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article 98ter et y insérant dans le titre II un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1er alinéa 3, l, inséré par la loi du 8 octobre 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, § 1, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 1996, § 1, alinéa 7, modifié par la loi du 14 février 1961, § 1erbis, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, § 1septies, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 25 avril 2014, § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014, § 2, modifié par les lois des 14 février 1961, 10 octobre 1967 et 8 avril 2003, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 février 1998 et l'article 8, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1995 et § 5, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis 57.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 26 juin 2014 et 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 14° est remplacé par la disposition suivante :

14° plan d'action individuel : le plan d'action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l'emploi compétent au chômeur dans le but de lui offrir un nouveau départ sous la forme d'un accompagnement individuel d'orientation professionnelle, d'un accompagnement dans la recherche d'emploi, d'une formation ou de toute autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail, dans les conditions et délais fixés par le cadre normatif fédéral établi en application de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

;

2° le 15° est remplacé par la disposition suivante :

15° contrat d'apprentissage : le contrat par lequel l'apprenti visé au 17° est lié;

;

3° il est complété par un 17° et 18°, rédigé comme suit :

17° apprenti : l'apprenti visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

18° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, précité.

.

Art. 2. L'article 51, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006, 14 juin 2007 et 22 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 2. Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion :

1° les critères de l'emploi convenable;

2° la procédure qui doit être suivie par l'Office en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur à exercer un emploi.

Le travailleur qui est déclaré apte conformément à la procédure visée au 2°, ou conformément à la procédure applicable au sein de l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, est, selon le cas, considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 1° ou 3°.

Le travailleur qui est considéré comme apte au travail au sens de l'article 60, conformément à la procédure applicable au sein de l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 7°.

.

Art. 3. - L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 9 mars 2006, 7 juin 2009, 10 septembre 2010 et 6 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 53. § 1er. La décision prise par le directeur en application des articles 52 ou 52bis à la suite d'un licenciement ou d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, produit ses effets à partir du jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait. En cas de licenciement ou d'abandon d'emploi suivi d'une demande d'allocations, la date de demande d'allocations est réputée être le jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait.

Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau de chômage a reçu le dossier complet.

Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement ». Toutefois, la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans le délai visé à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement », la suspension sort ses effets :

1° si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables, qui précèdent « la date théorique de paiement » : le premier jour du mois qui suit la notification;

2° si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1° : le premier jour du mois de la notification.

L'application des alinéas 3 et 4 est soumise aux règles suivantes :

1° « la date théorique de paiement » est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4;

2° le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement.

Lorsque le chômeur, qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé au sens de l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est convoqué pour un examen médical en application de l'article 141, le délai d'un mois et dix jours est prolongé de dix jours. Si l'examen médical est remis en application de l'article 141, alinéa 2, le délai d'un mois et dix jours est prolongé à due concurrence.

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