17 JUILLET 2015. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou d'objets d'ameublements, et pour les dépôts et 'shops' s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 110) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois de 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, donné le 22 octobre 2014;

Considérant que la nature des services offerts par le secteur de l'entretien des textiles implique que les délais de livraison sont courts en raison des grandes fluctuations de la demande, qu'en outre, la demande pour ces services est très variable et est influencée par des jours fériés, les conditions climatiques, les saisons et les saisons touristiques et que ce secteur connaît une forte tension de main-d'oeuvre;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour certaines entreprises situées au littoral et dans les centres touristiques, ressortissant de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit, qui comporte au moins un jour de travail par semaine, soit instauré pour une durée supérieure à trois mois.

Vu l'avis 56.898/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou d'objets d'ameublements, ainsi qu'aux dépôts et "shops" s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de ce régime que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

La notification s'effectue, soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une notification écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être contresignée par ces derniers.

Suivant le cas, la notification mentionne soit les nom, prénoms et adresse des...

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