17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'instauration d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées, à la suite d'une mesure visant à limiter la diffusion du coronavirus SARS-CoV-2

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

- le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

- le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 octobre 2021 ;

- Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 404.1285 le 22 novembre 2021 ;

- L'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n'a pas été demandé. L'urgence est motivée par le fait que la décision fédérale de rétablir le régime de congé temporaire spécifique pour les membres du personnel contractuels à partir du 1 octobre 2021 fait naître un besoin de mettre en place un régime comparable pour le personnel statutaire. Afin de rendre ce règlement effectivement applicable au personnel statutaire des services de l'Autorité flamande, le statut du personnel flamand doit être adapté dans les plus brefs délais.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. L'article X 98 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. X 98. § 1. Lorsqu'une solution dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps ou toute autre possibilité de congé n'est pas possible, le membre du personnel ouvre un droit au congé dans l'un des cas suivants :

1° lorsque le membre du personnel cohabite avec un enfant mineur qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) l'enfant ne peut pas fréquenter sa crèche ou son école en raison de la fermeture de la crèche, de la classe ou de l'école dont il fait partie, par suite d'une mesure de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;

b) l'enfant doit suivre l'enseignement à distance ;

c) l'enfant doit être mis en quarantaine ou isolé pour limiter la...

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