17 DECEMBRE 2020. - Décret portant les adaptations législatives en vue de la reprise du service du précompte immobilier par la Région wallonne (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Extension du champ d'application du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes à la matière du précompte immobilier

Article 1er. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est applicable au précompte immobilier.

CHAPITRE II. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 2. Dans l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement wallon ».

CHAPITRE III. - Modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Art. 3. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié par le décret du 30 avril 2009, le mot « extraits » est remplacé par les mots « avertissements-extraits ».

Art. 4. L'article 17bis du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

§ 4. En matière de précompte immobilier, les biens immobiliers appartenant à la même unité d'imposition ayant ensemble un revenu cadastral inférieur à quinze euros, ne sont pas enrôlés. Une unité d'imposition rassemble l'ensemble des parcelles d'une division cadastrale attachées au même redevable ou ensemble de redevables ayant les mêmes droits réels sur les biens concernés.

.

Art. 5. L'article 18bis du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

« § 4. Les impositions au précompte immobilier afférentes à un immeuble appartenant à plusieurs propriétaires en indivision sont portées au rôle au nom d'un ou plusieurs propriétaires, suivi des mots « en indivision ». ».

Art. 6. Dans l'article 19, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 22 mars 2007 et 10 décembre 2009, il est inséré, entre le 1er et le 2e tiret, un nouveau tiret, rédigé comme

suit :

- pour le précompte immobilier, le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte;

.

Art. 7. Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 10 décembre 2009 et 28 novembre 2013, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par trois alinéas rédigés comme suit :

Toutefois, la taxe ou le supplément de taxe peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où il s'agit :

- de taxes visées par une procédure de rectification de la déclaration ;

- de taxes visées par une procédure de taxation d'office ;

- de taxes visées à l'article 17bis, § 1er, b., dans la mesure où elles ne sont pas payées dans le délai prévu par la législation applicable ;

- de la taxe wallonne...

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