17 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21ter, § 2, 1°, et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 26 mars 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité ;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2019;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et Gaz n° 2029, donné le 4 décembre 2019 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée comme suit ;

Vu l'avis 66.784/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que jusqu'en 2019, les montants destinés au financement du fonds « gaz à effet de serre », du fonds visé à l'article 21, alinéa 1er, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et du fonds visé à l'article 15/11, § 1er ter, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en vue du financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, ont été soit réduits à zéro, soit gelés au niveau du 1er janvier 2012 ;

Que, vu la nécessité de...

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