17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le montant de référence à politique inchangée visé à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la sixième réforme de l'Etat, les régions obtiennent un peu moins de 12 milliards d'euros de moyens propres de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, que les régions peuvent lever, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par le biais du "modèle des centimes additionnels élargis" (titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (loi spéciale de financement - LSF), tel qu'introduit par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences).

Depuis l'exercice d'imposition 2015, seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôts relatifs aux :

  1. dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;

  2. dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;

  3. dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;

  4. dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;

  5. dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;

  6. les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;

  7. les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré.

    (article 5/5, § 4, alinéa 1er, LSF)

    A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison de ces dépenses fiscales régionalisées. Les moyens sont accordés aux régions pour 60 p.c. sous forme d'une dotation (article 35decies, LSF) et sont intégrés pour 40 p.c. dans le facteur d'autonomie (composant B du numérateur, visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, LSF). A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué par des dotations est également adapté chaque année, compte tenu de l'inflation et d'un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut (article 35decies, alinéa 4, LSF). Les moyens sont répartis annuellement entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans...

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