17 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de préciser les règles de compétences en matière de marchés publics communaux et provinciaux (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est remplacé par ce qui suit :

Art. L1222-3. § 1er. Le conseil communal choisit le mode de passation et fixe les conditions des marchés publics et des concessions de travaux et de services.

En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le collège communal peut d'initiative exercer les compétences du conseil communal visées à l'alinéa précédent. Sa décision est communiquée au conseil communal qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

§ 2. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, au directeur général ou à un autre fonctionnaire, pour des dépenses relevant du budget ordinaire.

La délégation au directeur général ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés et concessions d'un montant inférieur à 2.000 euros hors T.V.A.

§ 3. Le conseil communal peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure à :

1° 15.000 euros hors T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille habitants;

2° 30.000 euros hors T.V.A. dans les communes de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

3° 60.000 euros dans les communes de cinquante mille habitants et plus.

§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3

.

Art. 2. L'article L1222-4 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. L1222-4. § 1er. Le collège communal engage la procédure, attribue le marché public ou la concession de travaux ou de services et assure le suivi de son exécution.

Dans les cas et dans la mesure où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le collège communal peut modifier les conditions du marché ou de la concession, avant l'attribution. Il en informe le conseil communal, qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.

Le collège communal peut apporter au marché public ou à la concession de travaux ou de services toute modification en cours d'exécution.

§ 2. En cas de délégation de compétences du conseil communal au directeur général ou à un autre fonctionnaire, conformément à l'article L1222-3, § 2, les compétences du collège communal visées au paragraphe 1er...

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