17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l'attribution d'un numéro d'agriculteur, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.22, § 4, D. 24, § 2, et § 3, D.241, D.242, D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2015 fixant, pour l'année 2015, les dates d'introduction des demandes d'aides relatives aux mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique ainsi que la date de dépôt et la date ultime de modification de la demande unique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, intervenue le 17 septembre 2015;

Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 58.415/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  2. le partenaire : une personne physique, une association ou une société sans personnalité juridique ou une personne morale, et qui est identifiée dans le système intégré de gestion et de contrôle;

  3. le partenariat : la relation liant le partenaire et l'organisme payeur prenant la forme de références alphanumériques;

  4. Règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  5. le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé au Titre II, Chapitre Ier, Section 1re du Code wallon de l'Agriculture;

  6. Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  7. le titulaire : toute personne physique ou morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire.

    CHAPITRE II. - L'identification au SIGeC

    Art. 2. Le partenaire est identifié une fois dans le SIGeC.

    Toutefois, un ou plusieurs numéros de référence peuvent lui être attribués selon les régimes pour lesquels il introduit une demande.

    Pour l'identification, seules les conditions prévues à l'article 3 sont rencontrées, indépendamment des conditions d'attribution du numéro d'agriculteur fixées au chapitre 3.

    Art. 3. § 1er. Une personne physique, une association ou une société sans personnalité juridique ou une personne morale peut être identifiée au SIGeC à sa demande auprès de l'organisme payeur.

    La demande d'identification comprend :

  8. le numéro de registre national des titulaires personne physique, ou de tout titulaire personne physique d'une personne morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire et le numéro d'entreprise lorsque le partenaire est une personne morale;

  9. les coordonnées de contact du partenaire;

  10. les coordonnées bancaires du partenaire.

    Le Ministre fixe les informations à fournir visées à l'alinéa 2, 2° et 3°.

    § 2. Est joint à la demande d'identification visée au paragraphe 1er, l'acte constitutif de l'association ou de la société sans personnalité juridique, à l'exception de l'association ou de la société inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et dont l'acte constitutif est publié au Moniteur belge.

    Sans préjudice des mentions légales obligatoires l'acte constitutif contient au minimum :

  11. l'identification des titulaires;

  12. les apports effectués par les titulaires d'une association ou d'une société sans personnalité juridique;

  13. la date de constitution;

  14. le cas échéant, la durée de vie de l'association ou de la société;

  15. les règles de représentation, de gestion et le cas échéant de dissolution.

    Art. 4. Le titulaire d'un partenaire est identifié au moyen du numéro de registre national pour le titulaire personne physique ou pour le titulaire personne physique d'une personne morale détenant tout ou partie du pouvoir de gestion ou de représentation d'un partenaire et le cas échéant, par son numéro d'entreprise. Lorsque le titulaire n'est pas identifiable par un seul numéro d'entreprise ou un seul numéro national, il est identifié par l'ensemble des numéros d'entreprise ou des numéros nationaux, ou l'ensemble des deux, des titulaires du partenaire.

    Le titulaire de plusieurs partenaires est identifié conformément à l'alinéa 1er. Son identification fait mention des partenaires dont il est titulaire.

    Art. 5. § 1er. Sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, § 2, du Règlement n° 1306/2013, le partenaire signale à l'organisme payeur toute modification des données visées à l'article 3, § 1er, dans les trois mois à compter du jour où il est en mesure de le faire, et y joint les justificatifs correspondants. Toutefois, il n'est pas tenu de joindre ces justificatifs si la modification est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises et publiée au Moniteur belge.

    Les modifications prennent effet au jour où elles sont apparues.

    A défaut pour le partenaire de signaler les modifications dans le délai visé à l'alinéa 1er, les modifications prennent effet à dater du jour où l'organisme payeur peut raisonnablement estimer qu'elles sont apparues, à charge du partenaire d'en fournir la preuve de la date exacte.

    § 2. Pour les aides auxquelles l'identification...

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