17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 112, § 1er, 1° de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement modifié par l'ordonnance du 11 juillet 2013 modifiant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 octobre 2015;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 25 septembre 2015;

Vu l'avis 58.339/3 du Conseil d'Etat donné le 18 novembre en application de l'article 84, § 1er, #, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre qui a le logement dans ses attributions ;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans les articles qui suivent, il faut entendre par :

Arrêté du 22 mars 2008 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2008 relatif à l'utilisation par le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, des capitaux provenant du fonds B2 pour ses crédits hypothécaires.

Art. 2. Le texte de l'article 1er, 6°, de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « 6° Demandeur :

- soit la personne physique qui souhaite obtenir un crédit du Fonds ; est assimilée à une telle personne, une fondation créée en application du titre II de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations lorsque l'objet social de celle-ci consiste à assurer le logement à une personne protégée visée à l'article 491 du Code civil ;

- soit les personnes physiques qui souhaitent obtenir ensemble un crédit du Fonds en vue de partager la même habitation ; est assimilée à de telles personnes, une fondation créée en application du titre II de la loi du 27 juin 1921 précitée, lorsque l'objet de cette fondation consiste à assurer le logement à plusieurs personnes physiques protégées, telles que visées à l'article 491 du Code civil, déterminées ;

Lorsque le demandeur est une fondation, les conditions fixées par le présent arrêté s'apprécient dans le chef de la ou des personnes protégées désignées par les statuts ; ».

Art. 3. A l'article 1er, 10°, 2ème et 3ème tiret, du texte néerlandophone de l'arrêté du 22 mars 2008, les mots « dat de betrokkene geen inkomsten heeft » sont remplacés par « dat de betrokkene geen bestaansmiddelen heeft ».

Art. 4. Le texte de l'article 1er, 9°, de l'arrêté du 22 mars 2008 est remplacé comme suit : « 9° Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des descendants au premier degré et ascendants au premier degré, ainsi que des adoptés et adoptants du demandeur ; ».

Art. 5. Le texte de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 22 mars 2008, est remplacé comme suit : « § 1er. Les revenus ne peuvent excéder les montants suivants :

- Lorsque le demandeur, au moment de la conclusion du contrat de crédit, est une personne seule qui déclare qu'elle n'a pas l'intention d'occuper l'habitation avec d'autres personnes...

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