17 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des organisations de jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, l'article 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modalités d'application du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

Considérant la proposition de règlement d'ordre intérieur arrêtée par la Commission consultative des organisations de jeunesse, le 24 octobre 2014;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

Artikel 1. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des organisations de jeunesse, ci-annexé, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 3. La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des droits des femmes et de l'Egalité des Chances,

Mme I. Simonis

Commission consultative des organisations de jeunesse

Règlement d'ordre intérieur

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des Organisations de Jeunesse définit les modes de fonctionnement et d'organisation de la Commission, en application de l'article 43 du décret des Organisations de Jeunesse du 26 mars 2009, ainsi que de ses sous-commissions et groupes de travail.

Dans le cadre des travaux de la Commission, de ses sous-commissions, groupes de travail et autres organes, les membres privilégient le débat et la recherche de solutions communes avant d'engager toute procédure de vote. Le cas échéant, les membres tentent de dégager des propositions soumises au vote susceptibles de recueillir le plus grand nombre de suffrages.

DE LA COMMISSION

  1. Convocation et ordre du jour

    1. La Présidence de la commission, avec l'appui du secrétariat, convoque les membres effectifs et suppléants, de même que les invités, aux réunions au plus tard 8 jours calendrier avant la séance.

    2. En cas de nécessité, appréciée par la Présidence, le délai de convocation est ramené à trois jours calendrier. Dans ce cas, la Commission doit, en début de séance, approuver l'ordre du jour.

    3. La convocation comporte un ordre du jour détaillé. Dans la mesure du possible, les documents relatifs aux points à délibérer accompagnent la convocation. Lorsque des documents relatifs à un point à délibérer sont remis en séance, la Commission peut décider d'en reporter l'examen à la séance suivante.

    4. Chaque membre de la Commission peut demander par écrit à la Présidence l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion, pour autant que cette demande soit faite au moins 10 jours calendrier avant la date de cette réunion. La Présidence peut refuser l'inscription du point, mais doit motiver ce refus au membre demandeur. Si un cinquième des membres effectifs fait la demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour, le point sollicité doit obligatoirement y figurer.

    5. Le dernier point de l'ordre du jour s'intitule « divers ». Ce point consiste en différentes communications qui ne peuvent faire l'objet d'une décision. Les divers doivent être précisés en début de séance.

    6. En cas d'urgence, appréciée par la Commission, la Présidence peut inscrire à l'ordre du jour d'autres points que ceux qui y figurent. Ces points peuvent aussi être amenés par les membres de la CCOJ, à la demande d'un cinquième des membres effectifs.

    7. En application de l'art. 40, § 3, du décret, la Présidence doit convoquer la Commission si un cinquième des membres effectifs le demande. Cette demande motivée doit se faire par écrit à la Présidence et la réunion sera convoquée au plus tôt 10 jours calendrier après sa réception.

  2. Désignation des membres

    1. Pour les O.J. membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée, se référer à l'article 38 du décret.

    2. Conformément à l'art. 38, § 2, alinéa 2, « Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission règle les modalités de la concertation de l'ensemble des O.J. visées au § 1er, alinéa 1er, 3°. »

    Deux mois avant l'échéance fixée par le gouvernement pour rendre les noms des représentants des organisations de jeunesse à la C.C.O.J., l'Administration convoque les O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée à une rencontre de concertation présidée par la présidence de la C.C.O.J., dont l'objectif est de déterminer les représentants des OJ non membres d'une fédération d'OJ.

    Lors de cette rencontre, chaque organisation devra pouvoir attester ne pas être membre d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée. La proposition issue d'un consensus entre l'ensemble de ces O.J. sera soumise au Gouvernement par la présidence de la C.C.O.J.

    Dans le cas où un consensus ne pourrait pas être trouvé lors de la première rencontre de concertation, une deuxième rencontre est convoquée par l'Administration. La proposition issue d'un consensus entre l'ensemble de ces O.J. sera soumise au Gouvernement par la présidence de la C.C.O.J.

    Si aucun consensus ne peut être trouvé lors de ces deux rencontres sur tout ou partie des postes à pourvoir, le Gouvernement désignera les représentants sur base d'une liste de candidats par mandat reprenant le ou les candidats à chaque poste de membre effectifs ou suppléant attribué aux O.J. qui ne sont pas membres d'une fédération d'organisations de jeunesse agréée.

  3. Présence des membres

    1. Conformément à l'art.38 § 2 du décret, le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la Commission en cas d'absence du membre effectif. Dans les autres cas, le membre suppléant peut participer aux travaux de la Commission sans voix délibérative. II(Elle) reçoit d'office, pour information, toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs.

    2. Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe son-sa suppléant-e et le secrétariat par lettre ou courrier électronique avant la tenue de la réunion. Si le-la suppléant-e est également empêché-e, il-elle prévient l'effectif et le secrétariat selon les mêmes modalités.

    3. Lors des séances de la Commission, la liste de présence doit être signée par les membres effectifs et suppléants présents. Le secrétariat y fait figurer le nom des membres excusés et absents.

  4. Perte de mandat et remplacement

    1. L'ensemble des conditions de prise et de fin des mandats des membres, effectifs comme suppléants, relève de l'art. 38 du décret.

    2. Concernant spécifiquement la perte du droit de siéger, prévue à l'art.38 § 7 5*du décret, la procédure suivante est d'application :

      Apres trois absences consécutives ou en cas...

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