17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 59 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 59 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 7 mai 2019

Régime de chômage avec complément du FSE ETAW à 59 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151747/CO/327.03)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres.

Art. 2. Sans préjudice aux conventions collectives de travail n° 134 et n° 135 du Conseil national du travail du 23 avril 2019, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui est âgé, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifie au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dont 3 années dans le...

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