17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
W. BEKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française
Convention collective de travail du 6 mai 2019
Jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l'accord non-marchand du 18 juillet 2018 (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151744/CO/327.02)
Vu le protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non-marchand, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs,
il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la...
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