17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 3 juin 2019

Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque en exécution de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2006 (Convention enregistrée le 12 juin 2019 sous le numéro 152031/CO/226)

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 4. Pour le troisième trimestre de 2019, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel employé. La cotisation précitée est comprise dans la cotisation globale due au fonds social, telle que fixée dans les conventions collectives de travail fixant la cotisation des employeurs au fonds social, institué par convention collective de travail du 2 mars 1998, remplacée par la convention collective de travail du 7 septembre 2009 sous le numéro 95868/CO/226.

Art. 5. La moitié du produit de la cotisation dont question à l'article 2 sera utilisée au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et...

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